Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2406139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 avril et 20 juin 2024 et le 29 avril 2025, Mme F D épouse A, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; son traitement n’est pas disponible en Tunisie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G E D épouse A, ressortissante tunisienne née le 23 mars 1975, déclare être entrée en France en 2021. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Dans le cadre de la contestation d’un refus de délivrance d’un titre de séjour fondé sur les dispositions précitées, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 6 septembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII. Celui-ci conclut à la nécessité d’une prise en charge médicale de la requérante, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais dont elle pourrait bénéficier effectivement dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé tunisien.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte de névralgie cervico-brachiale et lombosciatique, d’une incontinence urinaire consécutive à son accouchement par voie basse avec complication périnéale, et d’une hépatite B, pathologies pour lesquelles elle établit être suivie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes depuis décembre 2021. Si la requérante soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette circonstance n’est contestée, ni par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 septembre 2023, ni par l’arrêté litigieux du 2 janvier 2024, ni par le préfet dans ses écritures en défense.
7. D’autre part, s’il ressort des éléments versés au dossier que Mme A bénéficie de plusieurs traitements médicamenteux pour la prise en charge de sa pathologie rhumatologique et de ses troubles urologiques, et si la requérante produit en outre une ordonnance lui prescrivant à compter de juillet 2023, un traitement par venlafaxine et lormétazépam, sans préciser la pathologie nécessitant ce traitement, l’ensemble des documents médicaux produits ne permet toutefois pas d’établir la continuité des traitements pris par l’intéressée, ni d’identifier les médicaments dont le défaut entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si la requérante produit divers articles de presse afin de démontrer l’indisponibilité dans son pays d’origine des soins nécessités par ses pathologies, ces articles très généraux ne font état d’aucune circonstance propre à la situation personnelle de la requérante. En effet, par cette production, l’intéressée se contente d’alléguer le manque de moyens des services hospitaliers tunisiens, sans qu’il puisse en être déduit qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine. De plus, Mme A ne peut utilement se prévaloir, ainsi qu’il ressort des articles suscités, du contexte de crise de l’hôpital public dans son pays dans le cadre de la pandémie de Covid 19, qui demeure sans lien avec la décision contestée du 2 janvier 2024. Si, dans ses écritures complémentaires, la requérante soutient qu’en sus du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit, elle a par ailleurs bénéficié le 18 avril 2023 d’une implantation d’une électrode de neuromodulation des racines sacrées destinée à la prise en charge de son hyperactivité vésicale, et qu’elle ne pourrait bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine, en produisant une lettre adressée par un urologue du CHU de Monastir le 16 février 2024, indiquant que le traitement par neuromodulation des racines sacrées est indisponible en Tunisie, ce document, au demeurant postérieur à la date à la laquelle l’arrêté litigieux a été pris, ne démontre pas que l’état de santé de la requérante rendrait nécessaire le renouvellement d’un tel traitement, d’autant qu’ il ressort du compte rendu de consultation du service d’urologie du CHU de Nantes du 8 janvier 2024 que des alternatives à ce traitement étaient envisagées par la requérante, ni à plus forte raison que le défaut de ce traitement spécifique entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, les éléments produits par Mme A ne sont pas de nature à contredire utilement l’avis rendu par les médecins de l’OFII du 6 septembre 2023 sur lequel s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour considérer qu’elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Tunisie. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit donc être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme A conteste la date d’entrée en France du 25 juin 2021 évoquée dans l’arrêté attaqué, en soutenant être entrée en France en 2018, sans plus de précisions. A l’appui de ses allégations, elle produit une seule attestation de consultation au CHU de Nantes le 11 avril 2018. Ce document, à lui seul, ne permet toutefois pas d’établir qu’elle résidait habituellement en France à cette date. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande de titre de séjour et de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales tendant au prononcé de mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale sur son fils né en 2016, elle a déclaré être entrée en France en 2021. Il convient dès lors de retenir comme année d’entrée en France de Mme A l’année 2021, et par voie de conséquence une durée de présence sur le territoire français inférieure à trois ans à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Si la requérante se prévaut par ailleurs de la présence en France de son fils, né en 2016 en Italie, qui est inscrit dans une école française depuis 2021, et verse au dossier de nombreuses attestations faisant état du bon déroulement de la scolarité et de la bonne intégration de son enfant, ainsi que des relations solides qu’elle a nouées avec les parents d’élèves et le personnel de l’école, ces témoignages ne sauraient, à eux seuls, démontrer l’existence de liens personnels d’une particulière intensité en France. De plus, eu égard à l’âge de l’enfant et à la durée de sa scolarité en France, aucun élément ne fait obstacle à ce qu’il puisse continuer sa scolarité en Tunisie où vit notamment son père. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, qu’elle ne réside pas avec son époux qui vit en Tunisie, qu’elle a initié une procédure de divorce et que l’ordonnance du 14 novembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a réservé le droit de visite de ce dernier, et si elle se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs et de l’un de ses frères, ces éléments, notamment les attestations de ces derniers, ne démontrent pas davantage l’existence de liens familiaux d’une particulière intensité en France, autres que ceux que Mme A entretient avec son fils mineur, qui a vocation à la suivre. Enfin, Mme A ne justifie pas d’une particulière intégration professionnelle, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa mère. Dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Mme A soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois elle n’apporte aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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