Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 janv. 2026, n° 2509112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Madame B… E… C… épouse D…, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité malgache, elle est entrée sur le territoire français le
7 décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’elle a sollicité le 8 novembre 2023, par message électronique adressé aux services préfectoraux du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que depuis cette date, elle n’a reçu aucune réponse ni convocation, malgré plusieurs relances en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle est présente en France depuis 2016, qu’elle est l’épouse d’un ressortissant étranger en situation régulière et est mère de deux enfants nés en 2020 et 2022, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le
22 janvier 2026 en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses aux fins de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… E… C…, ressortissante malgache née le
12 septembre 1984 à Faravohitra Ambony (Tananarive), entrée en France le 7 décembre 2016 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive. Elle est l’épouse d’un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 15 septembre 2026 et le couple a deux enfants nés en France en avril 2020 mai 2022. A compter du 8 novembre 2023, elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne
(sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a convoqué l’intéressé pour le 22 janvier 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur la fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a convoqué Madame C… pour le 22 janvier 2026 à 10 heures 30 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (réfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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