Rejet 25 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge unique, 25 juil. 2022, n° 2003519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2003519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. A B, représenté D Me Aïnoha Pascual, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2019 D laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire syrien contre un permis français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en refusant d’apprécier sa demande d’échange de permis de conduire au regard des dispositions applicables au jour de son dépôt, incluant la dérogation prévue à l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 concernant les personnes disposant du statut de réfugié ;
— la décision attaquée est irrégulière D voie d’exception d’illégalité, les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié qui soumettent les personnes disposant du statut de réfugié à l’existence d’un accord de réciprocité avec l’Etat de délivrance du permis de conduire étant contraires à la convention de Genève ;
— la liste mise à jour le 31 mars 2020 qui ne fait plus figurer la Syrie au nombre des Etats avec lesquels l’échange de permis de conduire est possible n’est pas opposable aux administrés et n’a en aucun cas pu abroger la liste faisant apparaître la Syrie parmi les Etats avec lesquels existe un accord de réciprocité énoncée en annexe de circulaire du 3 août 2012, qui n’a jamais été abrogée D une autorité compétente ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en refusant de considérer que l’échange de permis de conduire avec la Syrie était toujours possible.
D un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés D M. B n’est fondé.
D une décision du 11 mars 2020, M. B a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés D les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés D les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité syrienne, qui bénéficie du statut de réfugié, a déposé, le 19 novembre 2018, une demande en vue d’échanger son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français. D une décision du 24 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 24 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré D un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies D arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés D les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose que : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré D un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange () ».
3. En premier lieu, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 avril 2019, le I de l’article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : « I. Les dispositions du A du I de l’article 5 ne sont pas applicables au titulaire d’un permis de conduire délivré D un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen possédant un titre visé au I de l’article 4 comportant la mention » réfugié « ». Ces dispositions ont toutefois été abrogées D l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
4. D’une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 2.
5. Le requérant se prévaut de ce que l’arrêté du 9 avril 2019 ne serait pas applicable à sa demande complète, déposée le 19 novembre 2018, sur le fondement d’une note d’information du ministère de l’intérieur n° INTS1911997N du 29 mai 2019 publiée au bulletin officiel dudit ministère daté du 15 juillet 2019.
6. Il ressort cependant de cette note, produite au dossier, que si elle prévoit que les demandes incomplètes déposées avant le 19 avril 2019, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 avril 2019, seront désormais refusées sur le motif de non-réciprocité, elle ne prévoit pas le sort réservé aux dossiers complets déposés avant cette date et elle se borne à informer ses destinataires (préfet de police et préfets) ainsi qu’à organiser le service public. Le requérant ne saurait donc en tirer des conséquences a contrario concernant le droit applicable à sa demande, lequel est, comme le rappelle la note d’information dont il se prévaut, celui applicable « à la date d’examen de la demande ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 25 de la convention de Genève dispose que : " 1. Lorsque l’exercice d’un droit D un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit D leurs propres autorités, soit D une autorité internationale. / 2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger D ses autorités nationales ou D leur intermédiaire [] ".
8. La décision de refus du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 décembre 2019 n’est pas fondée sur l’absence de présentation ou de validité d’un permis de conduire authentique délivré à M. B D les autorités syriennes. D suite, le requérant ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l’article 25 de la convention de Genève pour contester ladite décision.
9. Ainsi, lorsque l’administration statue, à compter du 19 avril 2019, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d’existence d’un accord de réciprocité pour tout échange d’un permis de conduire délivré D un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes complètes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision a été prise, il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et la Syrie en matière d’échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l’échange de permis sollicité D M. B, le préfet de la Loire-Atlantique n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision.
10. En second lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 14 de l’arrêté du 12 janvier 2012, combinées avec celles de l’article 5 du même arrêté, que la liste d’États qu’elles prévoient doit énumérer les États avec lesquels la France a conclu un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire. Aucune liste n’a été établie D le ministre de l’intérieur en application de ces dispositions, celle qui figure en annexe de la circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 12 janvier 2012 recensant indistinctement les accords et les pratiques de réciprocité. Le second alinéa du même article prévoit qu’en pareil cas, les demandes d’échange sont traitées sur la base de la liste prévue à l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999. Si la circulaire du 22 septembre 2006 du ministre chargé des transports avait fixé une liste d’États sur le fondement de cet article, l’annexe de cette circulaire fixant la liste n’a pas été mise en ligne sur le site internet relevant du Premier ministre prévu au premier alinéa de l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, repris à l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration. D suite, en application de l’article 2 du même décret, aux termes duquel les instructions et circulaires déjà signées « sont regardées comme abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l’article 1er », la liste doit être regardée comme abrogée. En outre, la liste figurant en annexe de la circulaire du 3 août 2012, établie D le ministre de l’intérieur, ne peut être regardée comme ayant été prise en application des dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999.
11. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, pour déterminer si un permis de conduire délivré D un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, cet État est lié à la France D un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire.
12. A cet égard et alors que la liste annexée à la circulaire du 3 août 2012 recense, ainsi qu’il a été dit au point 3, les accords et les pratiques d’échanges, la mention de la Syrie sur cette liste est uniquement susceptible de révéler l’existence d’une pratique antérieure de la France d’admettre l’échange de permis de conduire délivrés D la Syrie mais n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’existence d’un accord de réciprocité entre la France et la Syrie en matière d’échange de permis de conduire. Il en est de même de la « liste des Etats ou autorités avec lesquels la France a un accord » figurant en annexe du rapport « Conduire à l’étranger : législation comparée et propositions » rendu D l’Assemblée des Français de l’étranger en mars 2015. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’aucun accord de réciprocité sous quelque forme que ce soit n’a jamais été conclu entre la France et la Syrie en matière d’échange de permis de conduire et qu’un tel accord n’existait donc pas ni à la date à laquelle M. B a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d’une demande d’échange de son permis de conduire syrien, ni a fortiori à la date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique s’est prononcé sur cette demande. D suite, en l’absence de tout accord de réciprocité entre la France et la Syrie, le préfet était tenu, en application des dispositions du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, de refuser de procéder à l’échange de permis de conduire sollicité D M. B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées D M. B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées D M. B, n’appelle, D lui-même, aucune mesure d’exécution. D suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées D le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
F. C
La greffière,
A. BEGORRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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