Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 en tant que le préfet de-Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une attestation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article
L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et actualisé de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : elle a été prise par une autorité compétente ; elle est suffisamment motivée ; elle n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet n’a pas l’obligation de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien, et de ce que le tribunal est susceptible de substituer à cette base légale erronée les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », renouvelé, en dernier lieu, pour la période courant du 18 avril 2023 au
17 avril 2024, en a sollicité, le renouvellement. Par arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de-Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de
M. B… au regard de son état de santé. A cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait informé le préfet de la Seine-et-Marne de son état de santé en lui communiquant, notamment, le certificat médical du 10 juillet 2024 établi par le
docteur C…, dans le cadre de la constitution du dossier soumis à la maison départementale des personnes handicapées, alors qu’il ne conteste pas que sa demande de renouvellement a été clôturée à raison de son incomplétude, malgré plusieurs relances. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 22 janvier 2025 que le préfet de
Seine-et-Marne, alors que la situation des ressortissants algériens désireux de poursuivre des études en France est régie par les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a fondé sa décision en litige portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. B… trouve son fondement dans les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
6. En troisième lieu, il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence délivré sur le fondement des stipulations précitées au point 2 du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’étudiant concerné. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent de ces études.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu en 2019 un baccalauréat technologique en sciences et technologies de laboratoire, spécialité biotechnologie, et a été inscrit, pour l’année universitaire 2024-2025, en première année de licence Physique-chimie à l’université d’Evry-Val-d’Essonne. Il ne conteste pas qu’au cours de l’année universitaire 2019-2020, il a effectué une première année de diplôme universitaire de technologie (DUT) de chimie à l’université d’Orsay puis, deux premières années de DUT chimie à l’université de Lille au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 et qu’il n’a pas été en mesure de fournir une attestation d’inscription pour l’année universitaire 2022-2023. M. B… ne conteste pas davantage qu’il n’a validé aucune année d’études supérieures. Si M. B… indique que les difficultés rencontrées dans ses études résultent de problèmes de santé pour lesquels il a été en errance médicale et qu’il a été diagnostiqué d’une sclérose en plaque en 2024, ce diagnostic établit par un certificat médical du 10 juillet 2024 précise que les actes de sa vie quotidienne, sa communication, sa cognition et sa capacité cognitive sont réalisés sans difficultés. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne pourra qu’être écarté.
8. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, d’une part, sous l’intitulé « B.2. Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi », M. B… invoque à l’encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Si M. B… entend contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, il n’assortit ses conclusions d’aucun moyen.
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 5 août 2016, à l’âge de 14 ans, sous couvert d’un visa Schengen de type C pour vivre avec sa tante en vertu d’un acte de « kafala ». M. B… est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels elle a été prise et que le préfet de Seine-et-Marne aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu par conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente-rapporteure
M. Demas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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