Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2413279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme D A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 29 novembre 1995, est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2017, munie de son passeport revêtu d’un visa D portant la mention « étudiant », dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 31 octobre 2020. Le 23 mars 2021, le préfet du Rhône a pris à son encontre un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, décisions confirmées par le tribunal le 23 juillet 2021 et par la cour administrative d’appel de Lyon le 25 novembre 2021. Le 21 février 2024, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par des décisions du 3 décembre 2024, dont Mme A demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par la préfète de l’Ain par un arrêté du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour signé le 21 février 2024 par Mme A, ainsi que du courrier adressé par son conseil au service des étrangers de la préfecture de l’Ain le même jour, que l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Il ressort également du courrier d’accompagnement de son conseil, daté du même jour, que l’intéressée entendait se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de réceptionniste polyvalent signé le 27 juin 2023 et d’une ancienneté professionnelle de neuf mois sur ce poste. L’intéressée soutient que l’administration n’a pas examiné sa demande au regard de la promesse d’embauche en cette qualité, communiquée sous la forme d’un formulaire CERFA d’autorisation de travail complété et signé par son employeur le 31 janvier 2024, mentionnant une date prévisible d’embauche au 1er mars 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat de travail précité ainsi que l’ensemble des pièces relatives à ce contrat, versées à l’appui de sa demande, et notamment l’ensemble des fiches de paye de la période du 27 juin 2023 à novembre 2024, font état d’un emploi à temps partiel en qualité de femme de chambre et non en qualité de réceptionniste polyvalent, l’employeur étant au demeurant la même société. Dès lors, c’est à bon droit et sans avoir entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’un défaut d’examen particulier que l’administration, qui était tenue tant par les écritures de son conseil que par le sens des pièces mises à sa disposition dans le cadre de l’examen de la demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, a examiné la demande de l’intéressée au regard de son contrat de travail en cours en qualité de femme de chambre.
5. D’autre part, dans ces conditions, la préfète de l’Ain a pu considérer, sans davantage entacher sa décision d’insuffisance de motivation, qu’au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles, de l’ancienneté de son séjour sur le territoire et de son emploi en qualité de femme de chambre sans lien avec le diplôme d’expert financier obtenu en France en mars 2020, la situation de Mme A ne permettait pas de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel particulier, au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’activité de femme de chambre et, en tout état de cause, celle de réceptionniste polyvalent, n’apparaissant au demeurant pas sur la liste des métiers en tension en région Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur de droit tiré du défaut d’examen au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui invoque sa bonne insertion professionnelle telle que précédemment décrite et fait valoir son expérience en tant que femme de chambre depuis 2023, une promesse d’embauche en qualité de réceptionniste polyvalent ainsi que ses emplois en qualité d’aide comptable de juin à septembre 2019 et comptable fournisseur d’avril 2021 à octobre 2022, ne peut toutefois être regardée comme établissant des éléments constitutifs de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. D’autre part, Mme A, qui réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la naissance de sa fille le 13 décembre 2020, née de sa relation avec un compatriote ivoirien qui se prévaut d’un contrat de travail en tant que faisant fonction d’interne à Sarlat, résidant en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, Mme A s’est maintenue irrégulièrement en France malgré la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 23 mars 2021 par le préfet du Rhône et qu’elle ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision de la préfète de l’Ain ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, en l’absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation pourront être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions précédentes à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur sa situation personnelle, Mme A qui, bien que ne représentant pas une menace pour l’ordre public, s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, ou présente un caractère disproportionné.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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