Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2026, n° 2602336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 février 2026, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 septembre 2025, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyée par un courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du requérant, dont le pli est revenu à la préfecture avec les mentions « avisé le 11/09/2025 » et « pli avisé et non réclamé », et doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 11 septembre 2025, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que le requérant ait communiqué sa nouvelle adresse à l’administration. La requête tendant à l’annulation de cette décision, présentée par M. A… au moyen de l’application « Télérecours citoyens », n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 4 janvier 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun, le 11 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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