Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juil. 2025, n° 2501305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. et Mme A B soumettent au tribunal un litige les opposant au maire de leur commune au sujet d’un passage reliant le chemin des vignes au chemin de Mauffans, à Bréry, commune nouvelle de Domblans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. En l’espèce, M. et Mme B saisissent le tribunal d’un courrier portant en objet « chemin public ' », expose qu’ils ont demandé au maire de Bréry, au demeurant plus d’une année avant cette saisine, de " faire le nécessaire pour que [le] passage [reliant le chemin des vignes au chemin de Mauffans], dans sa totalité, retrouve sa fonction " et concluons en indiquant qu’ils ne renoncent pas à cette demande. Cette requête ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au juge et ne satisfait pas, par suite, aux conditions de recevabilité rappelées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête selon les modalités prévues à l’article R. 222-1 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501305 de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Besançon le 17 juillet 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2501305
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