Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2512746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2025, N° 2502197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n°2502197 du 15 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme F B D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512746, et un mémoire, enregistré le 5 août 2025, Mme B D, représentée par Me Barbé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses
écritures :
1°) de désigner pour l’assister l’assistance d’un avocat commis d’office ;
2°) de désigner pour l’assister un interprète en langue portugaise ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 8 juillet 2025 pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de l’arrêté du 11 juillet 2025 portant assignation à résidence :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale et à son droit d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 portant assignation à résidence.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet et le 6 août 2025 sous le numéro 2513108, Mme F B D, représentée par Me Barbé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 8 juillet 2025 pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de l’arrêté du 11 juillet 2025 portant assignation à résidence :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale et à son droit d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 :
— le rapport de Mme Beauvironnet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Barbé, représentant Mme B D, assistée de M. A, interprète ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B D, ressortissante brésilienne née le 22 mai 1995 à Ariquemes, est entrée en France le 23 novembre 2023 selon ses déclarations. Le 8 juillet 2025, elle a été interpellée pour des faits de défaut de permis de conduire commis le 3 juillet 2025. Par deux requêtes n°2512746 et 2513108, Mme B D demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
2. Les requêtes n°2512746 et 2513108, présentées pour Mme B D, concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 8 juillet 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté du 8 juillet 2025 est signée par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, si Mme B D soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. Prise au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée indique que, lors d’un contrôle effectué le 8 juillet 2025 pour des faits de défaut de permis de conduire, il a été constaté que Mme B D se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Elle ajoute que l’intéressée se déclare mariée à un compatriote qui est également en situation irrégulière et qu’elle est sans charge de famille en France. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour l’obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B D au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme B D tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
8. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
9. Si Mme B D soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 8 juillet 2025, qu’elle a été informée de ce qu’une décision d’éloignement était susceptible d’être prononcée à son encontre et qu’elle a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger Mme B D à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions du 2° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée mentionne à tort que l’intéressée ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, ni ne fasse mention de son insertion professionnelle et de sa volonté de régulariser sa situation administrative est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Mme B D fait valoir qu’elle réside en France depuis 2023 auprès de son époux et fait état de son insertion professionnelle, ainsi que de son intégration culturelle et associative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente à la date de la décision attaquée, qu’elle y est sans charge de famille et que son époux y est également en situation irrégulière, de sorte que la requérante ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Brésil, pays dont elle et son mari ont la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B D ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’il existe un risque pour que Mme B D se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet dès lors que l’intéressée, non soumise à l’obligation de visa, s’est maintenue sur le territoire français au-delà d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d’un premier titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme B D, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions du 2° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B D soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’elle ne présente pas de risque de fuite et qu’elle justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Toutefois, d’une part, la circonstance, à la supposer établie, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. D’autre part, si Mme B D justifie, par la production d’une attestation d’hébergement de son époux et de factures d’électricité datées de moins de trois mois adressées à ce dernier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il est constant qu’elle s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 2° de l’article
L. 612-3 précité, lequel suffisait à regarder comme établi le risque que Mme B D se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et, dès lors, à justifier légalement la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B D ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». L’article L. 721-3 de ce code prévoit que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () ».
21. La décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose également, au cas particulier, que Mme B D, ressortissante brésilienne, est obligée de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible. Bien que succincte, cette motivation permet ainsi de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est appuyé pour fixer le pays de destination. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaqué ne peut qu’être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Mme B D soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’intéressée ne fait état d’aucun risque auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B D ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
26. La décision fixant la durée de l’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
27. D’une part, la décision attaquée cite expressément les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ressort des termes de cette décision que le préfet du Val-d’Oise a examiné la situation personnelle de
Mme B D au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 de ce code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
29. D’une part, Mme B D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. D’autre part, sa durée de séjour en France est faible, elle est mariée à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire national et y est sans charge de famille. Enfin, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, compte tenu de la situation personnelle de Mme B D, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision attaquée lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
30. En dernier lieu, si Mme B D soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation et qu’elle ne fait pas mention de son insertion professionnelle et de sa volonté de régulariser sa situation administrative, ces éléments, à les supposer établis, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
Sur l’arrêté du 11 juillet 2025 :
31. En premier lieu, l’arrêté du 11 juillet 2025 est signée par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
32. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
33. La décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 731-1, et indique que Mme B D, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai depuis moins de trois ans, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B D avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme B D tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
34. En troisième lieu, si Mme B D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d’aller et venir, elle ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation, ou son incompatibilité avec sa situation personnelle et familiale durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.
35. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B D. Par suite, le moyen doit être écarté.
36. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n°2512746 et 2513108 présentées par Mme B D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2512746 et 2513108 de Mme B D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Beauvironnet
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2513108
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