Annulation 23 décembre 2024
Rejet 16 septembre 2025
Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2510019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 10 janvier 2025 du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS), de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la doyenne de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) l’a informé des résultats de la délibération du jury, et de la décision de rejet née du silence gardée par cette même autorité sur son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de convoquer le jury afin de réexaminer sa situation en comparant sa note finale, uniquement constituée de ses résultats aux épreuves du premier groupe, à la note finale la plus basse obtenue par un candidat admis en formation santé dans les filières médecine et odontologie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la date de rentrée en deuxième année des études de santé est proche, qu’elle n’a pas pu redoubler ou passer en deuxième année de licence avec option santé, qu’elle ne peut pas attendre la fin de l’année scolaire 2025-2026 pour repasser le concours, que la circonstance selon laquelle elle peut présenter deux fois sa candidature en deuxième année ne saurait écarter la condition d’urgence, et que l’université de Paris-Saclay n’a pas respecté les modalités d’exécution du précédent jugement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
— la décision du 23 janvier 2025 de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines est entachée d’incompétence ;
— la délibération du jury du 10 janvier 2025 est irrégulière dès lors que l’université ne justifie pas de la régularité de sa nomination et de sa composition ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 2 du dispositif du jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles dès lors que le jury n’a pas tenu compte des résultats aux épreuves orales du candidat ayant obtenu la note la plus basse au concours ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le dernier candidat admis en filière médecine a obtenu une moyenne inférieure à la sienne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’est pas dépourvue de toute solution pour accéder aux études de santé et qu’elle a saisi tardivement le juge des référés ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de des décisions en litige ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503532 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le jugement n°2406708 du tribunal administratif de Versailles du 23 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— et les observations de Me Cortes, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; qui ajoute, au titre de l’urgence, que Mme B a du s’engager dans un parcours scolaire à l’étranger pour l’année 2024-2025 dans l’attente de pouvoir réintégrer les études de santé à la rentrée prochaine et il n’est pas envisageable d’attendre l’année 2026-2027 pour repasser les épreuves alors que ses notes lui permettent d’accéder dès maintenant aux études de santé et eu égard au coût de sa formation actuelle ; qui insiste sur le caractère manifestement illégal de la délibération en litige dès lors que l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines n’a pas comparé les résultats de Mme B avec la note la plus basse obtenue par le dernier candidat admis mais seulement avec celle du dernier candidat admis à l’issue des épreuves du premier groupe (« grands admis ») ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, étudiante inscrite au titre de l’année universitaire 2023-2024 en parcours accès spécifique santé (PASS) à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a été ajournée aux épreuves orales de passage en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Par un jugement du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme B, annulé, uniquement pour l’avenir, la délibération du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines se prononçant au titre de l’année universitaire 2023-2024 sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans les formations de santé, et enjoint à cette même autorité de réunir le jury afin qu’il réexamine la candidature de la requérante à l’admission dans les formations de médecine et odontologie, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe. Par une délibération du 10 janvier 2025, dont Mme B demande la suspension, le jury l’a déclaré non admise.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision la doyenne de l’UVSQ du 23 janvier 2025 :
2. Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la doyenne de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines l’a informé des résultats de la délibération du jury du 10 janvier 2025. Toutefois, cette décision, qui se borne à informer la requérante du sens de cette délibération ne constitue pas, en elle-même, une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision du 23 janvier 2025 sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la délibération du jury du 10 janvier 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que la rentrée scolaire en deuxième année d’études de médecine est prévue pour le 1er octobre 2025, et que Mme B, qui conteste l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n°2406708 du 23 décembre 2024, ne peut ni redoubler sa première année de Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS), ni intégrer une deuxième année en licence option accès santé (LAS). Elle fait valoir qu’elle a dû, dans l’attente de pouvoir intégrer la filière médecine à la rentrée prochaine, s’engager dans un parcours d’études de santé à l’étranger, ce qui représente un coût important pour sa famille. La décision en litige prive ainsi la requérante d’une chance sérieuse de poursuivre des études de médecine et a ainsi un impact déterminant sur son avenir professionnel, préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts pour caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’université en défense, alors que la requête au fond de Mme B a été enregistrée dans le délai de recours contentieux, la présente requête en référé n’est pas soumise au délai de recours de deux mois à compter de la connaissance de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement des études de l’université Versailles Saint-Quentin en Yvelines : « Lors des délibérations, l’ensemble des membres du jury doit être présent ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le jury d’admission aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et paramédicale ne s’est pas réuni au complet lors de sa délibération, en méconnaissance du règlement des études, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En second lieu, il résulte des points 12 à 19 de son jugement susvisé, devenu définitif, que pour annuler la délibération du jury PASS au titre de l’année universitaire 2023-2024, le tribunal administratif de Versailles a retenu comme fondé le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des dispositions réglementaires organisant le second groupe d’épreuve. Le tribunal a enjoint à l’université de réexaminer la candidature de Mme B à l’admission dans les formations de médecine et odontologie, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe. Le dispositif de ce jugement, éclairé par ses motifs, impliquait donc nécessairement pour le jury de comparer la note finale de Mme B, constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe, à la note la plus basse obtenue aux seules épreuves du premier groupe par le dernier candidat admis en formation de santé à l’issue de l’ensemble des épreuves (premier et second groupe).
9. En l’état de l’instruction, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le dernier candidat admis en médecine a obtenu une moyenne de 10,8 à l’issue des épreuves du premier groupe, tandis qu’il résulte de l’instruction que Mme B a obtenu une moyenne de 15,366 aux mêmes épreuves pour la filière médecine et 15,358 pour la filière odontologie, les moyens tirés de ce que le jury a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en la déclarant non admise au motif que ses résultats étaient inférieurs aux notes les plus basses permettant l’admission dans les filières médecines et odontologie sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 10 janvier 2025 par laquelle le jury PASS de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines l’a déclaré non admise dans les filières médecine et odontologie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
12. Ainsi que le demande la requérante, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury pour procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de la situation de Mme B conformément aux termes du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 10 janvier 2025 par laquelle le jury PASS de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a déclaré Mme B non admise dans les filières médecine et odontologie, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury en vue de procéder au réexamen de la situation de Mme B conformément aux termes du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines versera 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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