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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 oct. 2025, n° 2503077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Déroudille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne a retiré la décision du 3 février 2025 l’autorisant à soutenir sa thèse de doctorat en médecine plus de trois années après la validation de son troisième cycle d’études médicales ainsi que de la décision implicite rejetant son recours contre la décision du 27 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à titre provisoire à l’Université de Reims Champagne-Ardenne de le réinscrire en année de thèse pour l’année scolaire 2024-2025 ou le cas échéant pour une année ultérieure ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de toute possibilité d’obtenir son diplôme de médecine ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision du 27 mars 2025 est insuffisamment motivée ;
la décision du 27 mars 2025 méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il a déposé une demande de dérogation régulière ;
cette demande était justifiée ;
l’administration ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’elle avait accordé la dérogation sollicitée ;
une décision implicite d’acceptation est née le 21 mars 2025.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, l’Université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte non décisoire, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n°2502521 par laquelle M. A… B…, représenté par Me Déroudille, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne a retiré la décision du 3 février 2025 l’autorisant à soutenir sa thèse de doctorat en médecine plus de trois années après la validation de son troisième cycle d’études médicales ainsi que la décision implicite rejetant son recours contre la décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
les observations de Me Déroudille pour M. B…, qui reprend ses observations écrites en précisant que M. B… a suivi des études de médecine parallèlement à une carrière d’enseignant dans le second degré et souligne qu’il était sur le point de soutenir sa thèse. M. B… expose pour sa part qu’il ne peut plus exercer comme médecin remplaçant au-delà d’un délai de six ans, que les internes ne rédigent habituellement pas leur thèse pendant l’internat et expose les raisons qui l’ont conduit à ne pas respecter le délai de trois ans pour soutenir sa thèse ;
et les observations de Me Dumont pour l’Université de Reims Champagne-Ardenne, qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 632-23 du code de l’éducation : « La thèse nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine mentionné à l’article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. / Pour les spécialités dont la durée de la formation est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la fin de la phase 2. Pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, la thèse peut être soutenue avant la fin de la phase 2 et au plus tard trois ans après la validation de la dernière phase et dans le délai défini à l’article R. 632-19. / Si la thèse n’a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’UFR, pour un motif dûment justifié par l’étudiant ».
Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, M. B… a entrepris en 2007 des études de médecine, parallèlement à la poursuite d’une activité d’enseignant. Il a obtenu le diplôme d’études spécialisées de médecine générale le 24 juin 2021. N’ayant pas été en mesure de soutenir sa thèse dans le délai de trois ans qui lui était imparti, il a sollicité, par un courriel du 21 janvier 2021 adressé à la doyenne de la faculté de médecine de l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), l’autorisation de s’inscrire en année de thèse. Par un courriel du 5 février 2025, le service de la scolarité de l’unité de formation et de recherche de médecine de l’URCA a indiqué avoir procédé à sa réinscription, et un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 a été édité le 2 avril 2025 et signé par la directrice générale adjointe de l’URCA. Par courrier du 27 mars 2025, le président de l’URCA a signifié à M. B… l’impossibilité de soutenir sa thèse au motif que celui-ci n’avait pas sollicité de dérogation dûment justifiée. L’URCA a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre ce courrier. M. B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets du courrier du 27 mars 2025 et du rejet implicite de son recours contre ce courrier.
Sur la fin de non-recevoir :
Le courrier du 27 mars 2025, qui répond à la demande de dérogation formulée par le requérant le 21 janvier 2025, a pour objet de rejeter cette demande, et présente ainsi le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’il ne s’agirait que d’un simple courrier d’information doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Le refus d’accorder à M. B… la dérogation qu’il sollicite fait obstacle à ce qu’il puisse soutenir sa thèse de doctorat, et donc exercer des fonctions de médecin, alors qu’il a suivi l’ensemble du cursus des études de médecine tout en poursuivant une activité professionnelle. Cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère justifié de la demande de dérogation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision du 27 mars 2025 et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures provisoires, de prononcer des injonctions dont l’exécution aurait un effet définitif. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’URCA de procéder à l’inscription de M. B… afin qu’il puisse soutenir sa thèse de doctorat en médecine, ce qui aurait un effet définitif, ne relèvent pas de l’office du juge des référés, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’Université de Reims Champagne-Ardenne. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 500 euros à verser à B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 mars 2025 et de la décision implicite du recours gracieux de M. B… contre cette décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : L’Université de Reims Champagne-Ardenne versera M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B… et à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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