Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2412763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a produit l’ensemble des pièces demandées le 31 juillet 2024 par les services de la préfecture sur la plateforme « ANEF » le 29 septembre 2024, à savoir son acte de naissance, son titre de séjour en cours de validité, des attestations sur l’honneur précisant à qui ont été versées les pensions alimentaires, des justificatifs concernant la différence de sommes entre le montant imposable annuel indiqué sur ses fiches de paie de 2019, 2020 et 2021 et les sommes déclarées sur ses avis d’imposition, son avis d’imposition de 2023 sur les revenus de l’année 2022 ainsi que celui de 2024 sur les revenus de l’année 2023 ; à la date de son recours, il ne trouve plus les documents tels que déposés sur son espace « ANEF » compte tenu d’un problème technique de la plateforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 31 juillet 2024, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
Il ressort de la capture d’écran de la plateforme produite par le préfet en défense que les services de la préfecture ont demandés le 31 juillet 2024 à M. B… de produire des actes d’état civil concordants, plus particulièrement son acte de naissance et son casier judiciaire, concernant le prénom de son père, de sa mère et le sien, son titre de séjour en cours de validité, une attestation sur l’honneur précisant à qui ont été versées les pensions alimentaires annuelles décalées sur ses avis d’imposition sur les revenus de 2019, 2020, 2021 et le cas échéant pour les avis d’imposition sur les revenus de 2022 et 2023, des justificatifs concernant la différence de sommes entre le montant imposable annuel indiqué sur ses fiches de paie de 2019, 2020 et 2021 et les sommes déclarées sur ses avis d’imposition, son avis d’imposition de 2023 sur les revenus de l’année 2022 ainsi que celui de 2024 sur les revenus de l’année 2023, ses fiches de paies de décembre 2022 et 2023, ses contrats de travail d’août 2021 à mai 2022 et sa dernière fiche de paie de chaque contrat.
M. B… soutient qu’il a produit les pièces demandées le 29 septembre 2024 et produit, au soutien de ses allégations, une capture écran de la plateforme dédiée établissant qu’il a effectivement apporté une réponse à cette date à la demande de complément le 31 juillet 2024, précisant dans sa requête que la plateforme ne fait plus apparaître les documents transmis à cette date. Il produit également l’ensemble des pièces qu’il soutient avoir produit sur la plateforme à savoir son acte de naissance rectifié, son titre de séjour en cours de validité, des attestations sur l’honneur précisant à qui ont été versées les pensions alimentaires, des justificatifs concernant la différence de sommes entre le montant imposable annuel indiqué sur ses fiches de paie de 2019, 2020 et 2021 et les sommes déclarées sur ses avis d’imposition, son avis d’imposition de 2023 sur les revenus de l’année 2022 ainsi que celui de 2024 sur les revenus de l’année 2023, ses fiches de paies de décembre 2022 et 2023, ses contrats de travail d’août 2021 à mai 2022 ainsi que la dernière fiche de paie de chaque contrat. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de toute précision de la part du préfet en défense qui se borne à faire valoir que le requérant « ne démontre pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée dans le délai requis », que les pièces qu’il soutient avoir produit sur la plateforme et produites dans le cadre de l’instance ne correspondraient pas à la demande formulée le 31 juillet 2024. Ainsi, en l’absence de toute contestation sérieuse en défense du préfet du Val-de-Marne concernant tant la transmission des pièces que leur complétude au regard de la demande de complément, M. B… est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande, alors qu’il avait transmis l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B… doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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