Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 mai 2026, n° 2503682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 8 décembre 2025, le 27 mars 2026 et le 1er avril 2026, Mme D… A…, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette notification et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables du fait de l’abrogation de la décision de cette même autorité du 10 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu’il y a lieu d’y substituer celles de l’article L. 612-8 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant Mme A…, et de M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 août 2016. Le 20 décembre 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par arrêté du 10 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée, qui vise les articles L. 421-1, L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde, s’agissant de l’examen du droit au séjour de Mme A… au titre du premier article, sur ce qu’elle ne pouvait se prévaloir de ce que son employeur avait préalablement obtenu une autorisation de travail dès lors qu’elle bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour quand son contrat de travail a été conclu et sur ce qu’elle n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, s’agissant de l’examen du droit au séjour de l’intéressée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur ce qu’elle est célibataire et sans enfant, sur ce que l’ancienneté de son séjour en France s’explique partiellement par son maintien irrégulier sur le territoire national, sur ce qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France, sur ce qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Sénégal et sur ce qu’elle n’établit pas qu’elle ne pourrait poursuivre sa carrière professionnelle dans ce pays, et s’agissant de l’examen du droit au séjour de Mme A… au titre de l’article L. 435-1 du même code, sur les mêmes éléments que ceux précités, sur ce que les circonstances qu’elle soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que d’une convention de formation professionnelle ne sont pas suffisantes à elles seules pour caractériser l’existence de motifs exceptionnels, sur ce que son contrat de travail n’est pas conforme à l’autorisation de travail qu’elle produit, laquelle a été délivrée sur le fondement d’autorisations provisoires de séjour obtenues uniquement pour qu’elle puisse terminer ses études, sur ce qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté significative dans l’exercice de ses fonctions, ni de diplômes ou d’une expérience particulière et sur ce que la durée de sa présence en France n’est pas suffisante pour justifier une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, la décision attaquée se fonde sur ce que Mme A… n’a pas exécuté trois précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre par arrêtés du 12 mars 2021, 8 septembre 2023 et 10 juin 2025. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Si Mme A… justifie à la date de la décision attaquée d’un séjour de près de neuf années en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, la première partie du séjour de l’intéressée, effectuée régulièrement, l’a été alors qu’elle bénéficiait de la qualité d’étudiante, ce qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir durablement en France. D’autre part, s’agissant de la seconde partie de son séjour en France, si Mme A… se prévaut de ce que les deux mesures d’éloignement édictées à son encontre par arrêté du préfet du Val d’Oise du 12 mars 2021, puis par arrêté du préfet de l’Aveyron du 28 septembre 2023, ont été abrogées, ces dernières l’ont été respectivement le 17 avril 2023 et le 26 mai 2025 suite à la remise d’autorisations provisoires de séjour dans le cadre de demandes de titre de séjour présentées par la requérante, de sorte que son séjour sur le territoire français ne s’est pas déroulé intégralement de manière régulière. Par ailleurs, Mme A… ne démontre pas entretenir des liens suffisamment intenses avec sa sœur et son frère qui séjournent régulièrement en France. Enfin, si la requérante justifie avoir réalisé depuis le mois de septembre 2023 une formation en alternance au sein d’un cabinet d’expert-comptable en vue d’exercer les fonctions d’assistant juridique, préparatoire au diplôme de master assorti de la spécialité « expert en ingénierie de patrimoine » au sein de l’école Talis Business School à Bayonne, une telle circonstance ne suffit pas à établir qu’elle aurait désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Sénégal, pays dans lequel séjournent ses parents, deux de ses frères et où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, Mme A…, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
8. Mme A… ne conteste pas ne pas avoir satisfait aux deux décisions portant obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêtés du 12 mars 2021 et du 28 septembre 2023, rappelées au point 6. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal modifié : « (…) La France s’engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français son dispositif d’aide au retour volontaire. / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (…) ».
10. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 précitées, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, contrairement à ce que soutient l’intéressée, les fonctions qu’elle occupe d’assistant juridique au sein d’un cabinet d’expert-comptable ne peuvent être assimilées à un emploi de secrétaire, de sorte qu’elles ne relèvent pas de l’annexe IV de l’accord précité du 23 septembre 2006. De plus, si Mme A… justifie qu’elle occupe de telles fonctions tout en suivant une formation préparatoire au diplôme de master, assorti de la spécialité « expert en ingénierie de patrimoine » depuis le mois de septembre 2023 au sein de l’école Talis Business School à Bayonne, elle ne justifie toutefois pas des difficultés concrètes que rencontrerait cette société à recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Par suite, eu égard au caractère récent de l’expérience professionnelle de la requérante au sein de cette société, alors même qu’elle établit avoir acquis un diplôme lui permettant d’exercer les fonctions précitées, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
14. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à la même exigence de motivation en droit et en fait.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 12.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
19. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que l’intéressée est entrée en France le 27 août 2016, sur ce qu’elle ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens et intenses sur le territoire français, sur ce qu’elle n’a pas exécuté trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre et sur ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ainsi pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de cet article.
21. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
22. En troisième lieu, selon l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée : / a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée. / 2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. / Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une telle interdiction décidée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu’il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour. / (…) Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. Les États membres peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons (…) ». La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par son arrêt du 26 juillet 2017 M. B… (C-225/16), que la durée de l’interdiction d’entrée prévue par ces dispositions, qui ne dépasse pas cinq ans en principe, doit être calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire de l’Etat membre
23. Pour assurer la transposition de ces dispositions, les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient respectivement que l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français, d’une part lorsqu’elle prend une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d’autre part lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. L’article L. 612-8 du même code permet également à l’autorité administrative d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour lorsque l’étranger n’est pas dans l’une de ces situations. Les effets de ces interdictions cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui, dans la rédaction des textes antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ne peut excéder trois ans dans le cas prévu à l’article L. 612-6 et deux ans dans les autres cas, ce délai commençant à courir à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
24. L’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans lorsque « 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
25. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
26. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
27. En choisissant, par une décision du 31 juillet 2025, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme ayant entendu implicitement mais nécessairement abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français qui assortissaient l’arrêté de cette autorité du 10 juin 2025 portant également refus de titre de séjour, lesquelles n’ont reçues aucune exécution. Ce faisant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait qu’assortir la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour en application des articles L. 612-6 ou L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en décidant d’interdire à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an en se fondant sur la circonstance qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire accompagnant la précédente mesure d’éloignement, qu’il a implicitement mais nécessairement entendu abroger, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu le champ d’application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
29. Si la décision attaquée est, pour les motifs exposés au point 27, fondée à tort sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à ce fondement celles de l’article L. 612-8 du même code, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes. Par ailleurs, les parties ont été mises à même de présenter des observations sur ce point. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
30. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
30. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le séjour en France de Mme A… d’une durée de près de neuf ans ne s’est pas déroulé de manière intégralement régulière, cette dernière est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas avoir ancré en France l’essentiel de sa vie privée. Dans ces conditions, bien que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour de l’intéressée sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
31. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
32. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme A….
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
35. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
36. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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