Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2412195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. C…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que le collège des médecins s’est prononcé au vu d’un rapport médical transmis en temps utile et établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège, et que l’avis a été rendu à l’issu d’une délibération collégiale par le collège des médecins ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- il entend soulever les mêmes moyens de légalité externe que ceux invoqués contre la décision de refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 10 mai 2003, entré en France le 22 août 2018 alors qu’il était encore mineur, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire Atlantique par une ordonnance du 28 octobre 2018. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre du séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions, faute de justifier d’une scolarité réelle et sérieuse, au regard notamment de ses nombreuses absences au cours de sa scolarité.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B…, confié au service de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de moins de seize ans, n’a pas obtenu, à l’issue de sa scolarité, le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en maintenance des bâtiments collectifs en raison de résultats insuffisants, au cours et au terme d’une scolarité marquée par de nombreuses absences et la rupture de son stage par l’entreprise qui l’accueillait, en raison de son absentéisme, il est établi par les pièces du dossier que M. B… a été diagnostiqué, en avril 2019, comme étant atteint de schizophrénie paranoïde et de décompensation psychique occasionnant de graves troubles du comportement et des troubles délirants, qui ont justifié son hospitalisation à trois reprises, pendant plusieurs mois, au cours des années 2021 et 2022, et que son état de santé psychiatrique, à raison duquel il s’est d’ailleurs vu reconnaître, le 15 septembre 2023, le statut de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité de plus de cinquante pourcents, est incompatible avec le suivi d’une scolarité classique. Il ressort par ailleurs des appréciations positives de ses professeurs qu’en dépit de ses absences, M. B… a fait preuve de motivation et de sérieux, et a obtenu, au cours de sa première année de CAP, ainsi que le démontrent ses bulletins de notes, des résultats satisfaisants. Il ressort également des avis favorables émis par la structure d’accueil, qui évoque la vulnérabilité de M. B… en raison de la pathologie chronique dont il souffre, et des attestations établies par ses moniteurs éducateurs, qu’il manifeste la volonté de s’intégrer à la société française, ce que confirme une lettre de recommandation établie par l’agence départementale de la prévention spécialisée soulignant l’intégration du requérant en France. Enfin, M. B… atteste, par la production d’une lettre datée du 4 juillet 2023, de l’acceptation de sa candidature par l’association des jardiniers d’Auteuil à une formation continue à partir du 2 octobre 2023. Dans ces circonstances, et au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant à M. B… la délivrance du titre de séjour qu’il demandait sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Dès lors qu’à la date du présent jugement, M. B… ne peut plus prétendre, en raison l’âge qu’il a atteint, à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… au regard de son droit au séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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