Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 avr. 2026, n° 2601866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, sous le numéro 2601866,
Mme C… B…, représentée par Me Koné, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de la convoquer à un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour, alors que son dossier est complet et qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et la place dans une situation administrative précaire qui l’empêche de réaliser son projet professionnel ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et il n’existe pas de contestation sérieuse.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, sous le numéro 2601870, M. A… B…, représenté par Me Koné, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de le convoquer à un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour porte atteinte à sa liberté de circulation et le place dans une situation professionnelle précaire ;
- la mesure demandée est utile dès lors que son dossier est complet et qu’il n’a toujours pas été convoqué à un rendez-vous en préfecture ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et il n’existe pas de contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées numéros 2601866, 2601870 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont adressé à la préfecture de la Moselle, par courriers reçus le 12 décembre 2024, des demandes de titre de séjour fondées sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en méconnaissance de la règle de comparution personnelle alors en vigueur. Par les présentes requêtes, les intéressés demandent au tribunal d’enjoindre au préfet de la Moselle de leur fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer leurs demandes de titre de séjour. Toutefois, les requérants n’établissent pas dans le cadre de leurs écritures avoir préalablement entrepris des démarches auprès des services de la préfecture pour obtenir un tel rendez-vous préalable en vue du dépôt de leurs demandes. Par suite et à la date de la présente ordonnance, ils ne justifient pas du respect des conditions d’urgence et d’utilité fixées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme C… B…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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