Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 juil. 2024, n° 2200994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation d’une part, de ses jours de congés annuels non utilisés et d’autre part, de cinq jours inscrits sur son compte épargne temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. En l’espèce, la requête par laquelle M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation d’une part, de ses jours de congés annuels non utilisés et, d’autre part, de cinq jours inscrits sur son compte épargne temps ne contient l’exposé d’aucun moyen, et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 5 juillet 2024
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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