Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2606477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 17 et 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Berté, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berté, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire, qu’il vit avec une personne handicapée et rencontre une gêne notable dans sa vie sociale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, que le préfet de police a méconnu la règle « non bis in idem » par une décision du 5 juillet 2025 et que la décision litigieuse a nécessairement eu pour effet de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de police, que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 30 juin 1976 à Conakry (guinée) a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté litigieux du 23 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a notamment rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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