Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2512723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il doit être regardé comme soutenant que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et qu’il peut faire l’objet d’une régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 10 décembre 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 janvier 2026.
Une ordonnance du 6 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 9 mai 1998 à Mahdia (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2024 sous couvert d’un titre de séjour polonais et s’y maintenir depuis lors. Le 14 août 2025, M. B… a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police du Kremlin-Bicêtre pour des faits présumés de recel de vol. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 15 août 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Le requérant soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prises à son encontre sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors que des membres de sa famille sont présents sur le territoire français et qu’il est intégré professionnellement et peut, dès lors, faire l’objet d’une régularisation au titre des métiers en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations ni n’établit avoir déposé une demande d’admission au titre du pouvoir de régularisation du préfet préalablement à l’édiction des décisions attaquées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et n’établit pas être dénué de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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