Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2602452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association ONE VOICE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2602452, complété par un mémoire le 17 février 2026, l’association ONE VOICE, représentée par sa présidente en exercice Mme B… A… et par Me Laizet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés de la préfète de la Mayenne en date du 16 janvier 2026 portant organisation de battues administratives par MM. André Bergère, Anthony Loinard, Arnaud Viard, Julien Delommeau, Mickaël Ravé, Patrice Gilles, Philippe Paillard et Patrick Planchais, lieutenants de louveterie, aux espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts et au sanglier pour l’année 2026, ou, à tout le moins, en tant qu’ils autorisent la tenue d’opérations de destruction des renards, corbeaux freux et corneilles noires, voire des seuls renards, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée par les arrêtés contestés aux intérêts qu’elle défend, alors qu’aucun intérêt public sérieux ne s’oppose à la suspension demandée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la compétence de leur signataire reste à démontrer,
ils ont été édictés à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des exigences énoncées aux articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement,
ils procèdent d’une erreur d’appréciation quant à la nécessité de recourir aux battues administratives s’agissant des renards, des corbeaux freux et des corneilles noires, des sangliers et des autres espèces potentiellement visées, méconnaissant ainsi l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; le risque allégué de transmission de l’échinococcose alvéolaire par le renard est insuffisamment établi ; ils conduisent à dévoyer le régime des battues administratives en les justifiant par des éléments relevant du droit de destruction découlant du régime des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts,
ils sont entachés d’une erreur de droit compte tenu de l’insuffisant encadrement du pouvoir délégué aux lieutenants de louveterie, en méconnaissance des articles R. 427-1 et L. 427-6 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association ONE VOICE ne sont pas fondés.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- la requête n° 2602696 enregistrée le 6 février 2026 par laquelle l’association ONE VOICE demande l’annulation des arrêtés susvisés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Laizet, représentant l’association ONE VOICE,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par l’association ONE VOICE à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l’association ONE VOICE, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association ONE VOICE est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’Association ONE VOICE et au ministre chargé de l’environnement.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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