Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2217993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Milliet BBC ETS J, société par actions simplifiée ( SAS ) Milliet BBC ETS J |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Milliet BBC ETS J, enregistrée le 30 juin 2022.
Par cette requête, la SAS Milliet BBC ETS J, représentée par la société Optimm’up, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu’elle occupe 2 rue Clément Ader sur le territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 doit être calculée en prenant en compte une valeur locative unitaire de
9 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Milliet BBC ETS J n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Milliet BBC ETS J, qui exerce une activité de commerce de gros de boissons, exploite un entrepôt situé 2 rue Clément Ader sur le territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois (93600). Elle a été imposée au titre des années 2019 et 2020 à la cotisation foncière des entreprises à raison de cet établissement. Elle a contesté ces impositions primitives par une réclamation préalable du 23 novembre 2020. En l’absence de décision prise sur cette réclamation, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises à concurrence de 9 108 euros pour l’année 2019 et de l’ordre de 9 000 euros pour l’année 2020.
2. Pour déterminer le montant des impositions en litige, l’administration fiscale a appliqué les dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l’application de la révision générale prévue par l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Il ressort de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée par application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2016, a une incidence sur le montant des cotisations dues au titre de l’année 2017 et des années postérieures.
3. L’article 1498 de ce code dispose, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date ; / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions de l’année 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. « . En outre, aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III du même code alors en vigueur : » La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le local type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance « . Aux termes de l’article 324 Z de la même annexe : » I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision « . Aux termes de l’article 324 Z de la même annexe dans sa rédaction applicable : » I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d’entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ".
5. La société requérante doit être regardée comme soutenant que les cotisations foncières des entreprises au titre des années 2019 et 2020 doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, déterminées à partir d’une valeur locative au titre de l’année 2016 inférieure à celle retenue par l’administration, à savoir une valeur locative unitaire de 9 euros. Il résulte toutefois de l’instruction qu’afin de déterminer la valeur locative du local exploité par la société requérante, l’administration a retenu comme termes de comparaison les locaux-type n°80, n°81 et n°83 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui correspondent à des entrepôts d’une surface respective de 2 988 m², 1 904 m² et 1 082 m² et d’une valeur locative respective de 15,24 euros, 16,01 euros et 24,39 euros le m². La société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces locaux-type ne pouvaient constituer des termes de comparaison pertinents au bien litigieux au regard de la nature de sa construction et de son aménagement. Dans ces conditions, l’unique moyen de la société requérante doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Milliet BBC ETS J doivent être rejetées, y compris et par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Milliet BBC ETS J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Milliet BBC ETS J et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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