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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juil. 2022, n° 2209781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mlle A B, représentée C Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 C lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est en France depuis 2017, a toute sa famille en France et poursuit sa scolarité ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est :
* entachée d’illégalité externe pour absence d’examen de sa situation
personnelle ;
* entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
C un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2209783 du 20 juin 2022 C laquelle Mlle B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué Mme Gosselin,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 juillet 2022 à 10h00 :
— le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
— les observations de Me Tchiakpe,
— et les observations de Mlle B,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite pour Mlle B, a été enregistrée le 13 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 27 mai 1999 à Kinshasa, est entrée en France le 15 octobre 2017 selon ses écritures et y a sollicité l’asile. C un premier arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l’admission au séjour à ce titre. Cet arrêté a été annulé C jugement n° 2014140 du 5 février 2021, devenu définitif. Dans le cadre de l’injonction de ce jugement, le préfet a procédé au réexamen de la situation de Mlle B, qui ne sollicitait plus son admission dans le cadre de l’asile, mais au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. C un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté la demande de l’intéressée. Celle-ci en demande la suspension C la présente requête.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président » ; aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mlle B a formulé, le 16 juin 2022, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas à ce jour été statué. C suite, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes des dispositions de l’article L.521- 1du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Mlle B est en train de suivre sa scolarité, étant en seconde année de BTS Gestion, transport et logistique. Dès lors, elle établit l’urgence de la mesure sollicitée.
7. C ailleurs, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue C la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mlle B, entrée en France en 2017, à l’âge de 18 ans, y réside depuis lors de façon habituelle, que son père est Français, sa mère titulaire d’une carte de résident et que ses six frères et sœurs sont de nationalité française. C suite, en l’état actuel de l’instruction, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Pour ce motif, Mlle B est fondée à en demander la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis se livre à un réexamen de la situation de Mlle B dans un délai de trois mois et qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au procès :
7. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tchiakpe d’une somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tchiakpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme de 800 euros à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mlle B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 juin 2022 pris C le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mlle B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de Mlle B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans les quinze jours, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mlle B à l’aide
juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Tchiakpe une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mlle B C le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée directement C l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié, à Mlle A B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 21 juillet 2022.
Le juge des référésLa greffière
SignéSigné
C. GosselinS . Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent juge
N°2209781
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