Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2400430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de résident, ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident non seulement sur le fondement de l’accord franco-marocain mais également sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 423-6 ;
— le préfet ne pouvait valablement lui opposer un comportement déloyal vis-à-vis des institutions françaises pour lui refuser la délivrance d’une carte de résident ;
— c’est à tort que le préfet lui oppose la circonstance qu’il ne travaille plus pour la société qui l’a embauchée en 2020 ; dans tous les cas, il travaille et rien ne justifie le changement de statut que lui oppose le préfet ;
— cette décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de Loir-et-Cher en appliquant à un ressortissant marocain, régie par les stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, les dispositions de l’article L. 421 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées par M. A, ont été enregistrées le 13 décembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1979, a sollicité, le 15 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 4 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et lui a octroyé un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». M. A demande l’annulation de cette décision qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ».
3. Alors que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle en France est régie par l’article 3 de l’accord franco-marocain, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas fait application de ces stipulations, invoquant pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, les dispositions de l’article L 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pour lui refuser la délivrance d’une carte de résident, après trois ans de séjour continu en France, « un comportement déloyal vis-à-vis des institutions françaises ». Il a, ce faisant, méconnu le champ d’application des stipulations de l’article 3 de la convention franco-marocaine.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’une nouvelle décision statuant sur la demande d’admission au séjour de M. A soit prise après une nouvelle instruction. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A et de délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de prendre une nouvelle décision sur la demande d’admission au séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 202.
La rapporteure,
Fatoumata CLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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