Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2606314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 19 novembre 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Doubs a rejeté sa réclamation contre le titre de perception émis le 25 novembre 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution du titre de perception émis le 25 novembre 2024 par lequel la DDFiP du Doubs lui a demandé de rembourser un trop-perçu de 1 935,98 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée ; les décisions contestées ont pour conséquence de réduire sensiblement ses revenus et portent atteinte à son niveau de vie et à celui de son foyer au regard de ses charges mensuelles ; elles entraîneraient l’impossibilité de payer des charges essentielles et un risque de découvert bancaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; la créance est prescrite dans son assiette au regard de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors que l’administration avait connaissance de l’indu depuis septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de perception émis le 25 novembre 2024, la direction départementale des finances publiques du Doubs a demandé à Mme B… de rembourser un trop-perçu de rémunération d’un montant de 1 935,98 euros au titre du mois de septembre 2022. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, réceptionné par l’administration le 19 mai 2025. Par la présente requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa réclamation et du titre de perception.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, Mme B… fait valoir qu’elles ont pour conséquence de réduire sensiblement ses revenus, portent atteinte à son niveau de vie et à celui de son foyer au regard de ses charges mensuelles. Toutefois, si l’accusé de réception de la réclamation, réceptionnée le 19 mai 2025, indique que la somme lui sera réclamée en totalité sans lettre de relance préalable au terme d’un délai de six mois, il ne résulte pas de l’instruction que le paiement en a déjà été exigé de sorte que l’urgence à bref délai n’est pas caractérisée. En outre, un effet suspensif s’attache de plein droit à la requête au fond enregistrée sous le n° 2537144 qui tend à l’annulation du titre de perception contesté.
6. Au demeurant, si la requérante se prévaut des conséquences financières du paiement de la dette sur sa situation, il résulte de l’instruction que son dernier avis d’imposition, relatif aux revenus de l’année 2024, fait état d’une rémunération annuelle de 28 478 euros alors que la créance en litige s’élève à 1 935,98 euros seulement. De plus, contrairement à ce qu’elle soutient, la somme restante par mois, après déduction de ses charges telles qu’elle les a calculées dans le cadre du présent recours, est, compte tenu de son revenu annuel, de l’ordre de 540 euros par mois de sorte qu’elle n’établit pas l’impossibilité de supporter financièrement le paiement de la somme litigieuse lorsqu’il sera exigé.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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