Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2410869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 18 août 2025, Mme A E, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, sauf à ce que le préfet en rapporte la preuve contraire, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11,
R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la disponibilité de son traitement au Tchad ; elle souffre de diabète associé à une rétinopathie et à une néphropathie, ainsi que d’une lombosciatique et doit par ailleurs subir une myomectomie en août 2024 ; les médicaments rendus nécessaires par son état de santé ne sont pas disponibles au Tchad ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est présente en France depuis plus de cinq années et n’a plus de famille au Tchad, sa mère étant décédée et ses deux enfants mineurs vivant seuls en Turquie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E a produit le 26 août 2025 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Thoumine, avocate de Mme E, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1985, est entrée en France le 20 août 2018, munie d’un visa de long séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 février 2021, sa demande de réexamen ayant également été rejetée par une décision du directeur de l’OFPRA du 6 février 2023, confirmée par la CNDA par une décision du
6 octobre 2023. Elle s’est en revanche vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étranger malade régulièrement renouvelés, en dernier lieu jusqu’au 21 novembre 2023, dont elle a de nouveau sollicité le renouvellement. Le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), consulté sur cette demande, a estimé par un avis du 27 février 2024 que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait bénéficier d’un traitement approprié au Tchad. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont elle demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour, a fait obligation à Mme E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et pour délégation par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture pour signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires », et plus précisément, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement " – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance () / – les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ; / – les décisions fixant le pays de renvoi () ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
5. Il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de la Loire-Atlantique que l’avis émis le 27 février 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été signé par les trois médecins qui composent le collège et, ainsi qu’en atteste le bordereau de transmission dudit avis, également produit dans le cadre de la présente instance, que le rapport sur l’état de santé de Mme E, préalable à cet avis, a été établi, le 16 février 2024, par un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège, et qu’il a été transmis le 27 février suivant au collège des médecins de l’OFII. Par ailleurs, si les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’avis du collège de médecins de l’OFII est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux adéquats, le respect de ce délai, qui ne constitue pas une garantie pour le demandeur, n’est pas prescrit à peine d’illégalité de la décision prise au regard de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 27 février 2024 doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre notamment d’un diabète de type I et de différentes complications diabétiques telles que rétinopathie et néphropathie, pour lesquels elle suit un traitement composé d’insuline à action lente, d’insuline à action rapide, d’hypertenseurs, d’un hypolipidémiant, d’un pansement gastrique, d’un antisécrétoire gastrique ainsi que d’une supplémentation en fer. Pour contester le motif retenu par le préfet, tiré de ce que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont celle-ci est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, la requérante soutient que les médicaments requis par son état de santé, à savoir le Novopen, le Tresiba, le Cotriatec et le Kerendia, ne sont pas disponibles au Tchad. Il ressort toutefois de la liste nationale des médicaments essentiels au Tchad, produite par chacune des parties au litige, que si tous les médicaments prescrits à la requérante n’y figurent pas, des molécules équivalentes à celles administrées dans le cadre de son traitement y sont disponibles, dont elle n’établit pas ni même n’allègue qu’elles ne seraient pas efficaces ou qu’elle ne les tolèrerait pas. Dans ces conditions, Mme E n’apporte pas d’éléments suffisants pour infirmer les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sur lequel s’est notamment appuyé le préfet de la Loire-Atlantique pour prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation dont procèderait la décision attaquée à ce titre doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
10. Mme E, qui se borne à soutenir qu’elle réside en France depuis cinq ans et n’a plus de famille au Tchad, et indique par ailleurs qu’elle a deux enfants mineurs qui vivent seuls en Turquie, ne justifie ainsi d’aucune insertion particulière, professionnelle, sociale ou familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
15. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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