Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2309819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B… A…, représenté par
Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la décision implicite de rejet du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 29 juin 2023 ayant refusé de prendre en considération dans la liquidation de sa pension de retraite les périodes courant du 1er août 1982 au 31 janvier 1983, du 1er janvier au 31 décembre 1996 et du 30 novembre au 14 décembre 2015, comme relevant de services dument validés au titre de sa fonction d’aide-soignant au sein de la fonction publique hospitalière ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de réviser sa pension en intégrant dans les services comptabilisés dans la fonction publique hospitalière ceux réalisés du 1er août 1982 au
31 janvier 1983 au sein de l’assistance publique des hôpitaux de Paris, ceux réalisés du
1er janvier au 31 décembre 1996 au sein de l’hôpital Sainte-Périne Chardon-Lagache et ceux réalisés au sein de l’hôpital Paul Guiraud du 30 novembre au 14 décembre 2015 ;
3°) de condamner la CNRACL à servir rétroactivement la pension de retraite révisée à sa date de liquidation ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que dans la liquidation de sa pension, la CNRACL a omis de prendre en considération son activité au sein de l’assistance publique des hôpitaux de Paris dans sa globalité du 1er août 1982 au 31 mai 2002, notamment sa période contractuelle du 1er août 1982 au
31 janvier 1983 ; la CNRACL n’a pas pris en compte la période du 1er janvier au
31 décembre 1996, alors même qu’il exerçait des fonctions d’aide-soignant au sein de l’hôpital Sainte-Périne Chardon-Lagache, ce qui résulte de son relevé de carrière, mais encore de l’attestation de l’assistance publique des hôpitaux de Paris ; au sein du groupe hospitalier
Paul Guiraud, il a réalisé une période en qualité de contractuel du 9 juillet 2012 au 9 février 2013, qui n’a pas été validée par la CNRACL alors qu’il avait la qualité d’agent non titulaire et qu’après sa révocation au sein de l’assistance publique des hôpitaux de Paris en 2001, il a réintégré de nouveau la fonction publique hospitalière à cette date ; il a exercé la fonction d’aide-soignant contractuel à temps plein du 9 juillet 2012 au 8 février 2013, d’aide-soignant stagiaire du
9 février 2013 au 9 février 2014, a été titularisé en 2015 et ce, jusqu’au 31 mars 2023 ; en conséquence, c’est par erreur que son relevé de carrière ne retient pas toutes ces périodes et mentionne notamment qu’il est affilié au régime général et de l’IRCANTEC pour la période du
30 novembre au 14 décembre 2015 ; il y a donc lieu à révision de sa pension en retenant
190 trimestres au 1er janvier 2023 dont 167 à taux plein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la CNRACL n’a commis aucune erreur dans le calcul de la pension de M. A… dès lors que la CNRACL a bien pris en compte les deux premières périodes d’activité dans le calcul de la pension qui a été révisée, à savoir la période d’activité accomplie en tant qu’agent contractuel du 1er août 1982 au 31 janvier 1983 au sein de l’assistance publique – hôpitaux de Paris, services validés à 100 %, soit une durée de 6 mois ainsi que la période d’activité accomplie en tant qu’agent contractuel du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 au sein de l’hôpital Sainte-Périne Chardon-Lagache, services validés correspondant à une durée d’un an ; la CNRACL n’a pas retenu la période d’activité non effective en tant qu’agent titulaire du 30 novembre au 14 décembre 2015 au sein de l’hôpital Paul Guiraud dès lors que cette période retenue en « exclusion temporaire » n’est pas valable pour la retraite à la CNRACL ; le requérant a atteint un total de 187 trimestres et
21 jours en durée d’assurance après écrêtement ; il bénéficie d’un coefficient de majoration de 3,75 %.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 16 janvier 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la CNRACL a été invitée à préciser les différences constatées par le tribunal, d’une part, quant au nombre de trimestres retenus pour le calcul de la pension de M. A… dans les différents documents produits par la caisse des dépôts et, d’autre part, quant à la durée d’assurance retenue pour le calcul de la pension de M. A… dans les différents documents produits par la caisse des dépôts.
La CNRACL a produit un mémoire et des pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrés le 13 février 2026 et communiqués le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, la caisse des dépôts et consignations n’étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 20 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé la profession d’aide-soignant et auxiliaire de puériculture à compter du 1er août 1982. Il a ensuite exercé durant plusieurs années son activité professionnelle en qualité d’agent contractuel auprès de plusieurs centres hospitaliers. M. A… a été recruté au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud sur le poste d’aide-soignant en qualité de stagiaire sur la période du 9 février 2013 au 9 février 2014. Il a obtenu sa titularisation à compter du 1er juin 2014. Le groupe hospitalier Paul Guiraud a admis M. A… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023. La CNRACL a liquidé en avril 2023 une pension normale en sa faveur à compter de la même date sur l’échelon 8 afférent à l’indice brut 491. A la réception de son brevet de pension le 7 avril 2023, M. A… a contesté son décompte de pension en demandant à la CNRACL de bien vouloir prendre en compte certaines périodes d’activité accomplies en tant qu’agent contractuel. Par une décision du 29 juin 2023, la CNRACL a refusé de procéder partiellement à la révision de sa pension. M. A… a introduit le 29 août 2023 un recours gracieux auquel la CNRACL n’a pas apporté de réponse. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 du directeur de la CNRACL en tant qu’elle a refusé de prendre en considération, dans la liquidation de sa pension de retraite, les périodes courant du
1er août 1982 au 31 janvier 1983, du 1er janvier au 31 décembre 1996 et du 30 novembre au 14 décembre 2015, comme relevant de services dûment validés au titre de sa fonction d’aide-soignant au sein de la fonction publique hospitalière et de réviser sa pension en conséquence tout en condamnant la CNRACL à lui verser rétroactivement la pension de retraite révisée à sa date de liquidation.
Aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa version applicable au litige : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le
1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplies : / a) La totalité des périodes, quelle qu’en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou à temps partiel, en qualité d’agent non titulaire auprès de l’un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l’article 10, à l’article 11 et aux 1° et 3° de l’article 12 du présent décret, à l’exception des services militaires mentionnés au 2° de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l’article L. 77 de ce code. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du tableau récapitulatif des périodes d’affiliation à la CNRACL de M. A… ainsi que du dernier compte définitif de sa pension que la période d’activité accomplie en tant qu’agent contractuel du 1er août 1982 au 31 janvier 1983 au sein de l’assistance publique – hôpitaux de Paris a bien été prise en compte pour le calcul de sa pension de même que la période d’activité accomplie en tant qu’agent contractuel du
1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 au sein de l’hôpital Sainte-Périne Chardon-Lagache.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatorze jours entre le 30 novembre et le 14 décembre 2015 pendant laquelle il n’a pas effectué son service et qui n’a pas été prise en compte dans le calcul de sa durée d’assurance.
Enfin, il résulte de l’instruction, que M. A… a été titularisé en tant qu’aide-soignant au sein de l’assistance publique – hôpitaux de Paris le 3 février 1993 avant d’être révoqué le 1er janvier 2013 puis d’être de nouveau titularisé le 9 janvier 2014, soit postérieurement à la date du 1er janvier 2013 mentionnée par les dispositions de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour pouvoir valider les services accomplis en qualité d’agent non titulaire dans la constitution du droit à pension. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander la prise en compte dans le calcul de sa pension de la période exercée en qualité de contractuel au sein du groupe hospitalier Guiraud comprise entre le 9 juillet 2012 et le 9 février 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2023 du directeur de la CNRACL en tant qu’elle a refusé de prendre en considération, dans la liquidation de sa pension de retraite, les périodes courant du 1er août 1982 au 31 janvier 1983, du 1er janvier au 31 décembre 1996 et du 30 novembre au 14 décembre 2015, comme relevant de services dûment validés au titre de sa fonction d’aide-soignant au sein de la fonction publique hospitalière et de lui enjoindre de réviser sa pension en conséquence ainsi que la condamnation de la CNRACL à lui verser rétroactivement la pension de retraite révisée à sa date de liquidation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne à la caisse des dépôts et consignations, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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