Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2406851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 13 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) a prononcé sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois maximum ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’EPIDE de reconstituer l’intégrité et l’intégralité de sa carrière et des éventuels avantages dont il a été privé au cours de la période du 16 mai 2024 au 16 septembre 2024, à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EPIDE la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration lesquels prévoient une motivation en droit et en fait pour toute sanction; l’administration aurait dû motiver sa décision par des faits concrets et tangibles ; il n’a commis aucun acte contraire à la loi pénale ; la directrice n’a précisé aucun article précis applicable et s’est bornée à faire état de textes généraux ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature de l’auteur de la décision est illisible et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, prévus aux articles L. 122-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’aucune faute grave n’a été commise et qu’une suspicion ne peut pas être assimilée à une faute;
- elle est entachée d’erreurs de droit car elle méconnait les dispositions de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique et les dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux contractuels imposant une faute grave pour qu’une décision de suspension puisse être prise , qu’en l’espèce, l’administration se borne à faire état d’une suspicion, ne démontre pas l’existence d’une faute lui étant imputable et a fortiori d’une faute grave ;
- la faute reprochée n’existe pas ; il n’existe pas de faute grave ;
- il n’a pas été tenu compte de son parcours professionnel antérieur ;i ;
- cette suspension est disproportionnée tant dans son principe que dans son quantum ;
- une telle suspension, vu sa durée, doit s’analyser comme une sanction disciplinaire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, une commission ad hoc aurait dû être saisie en amont de cette décision, il n’a pas pu apporter des observations ni être assisté avant une telle décision.
La requête a été communiquée à l’EPIDE qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 26 juin 2025, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 3 avril 2023, M. A… a été recruté par un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de conseiller éducation citoyenneté au sein de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) situé à Lyon-Meyzieu. Le 16 mai 2024, la directrice du centre EPIDE de Lyon-Meyzieu a signalé au directeur général adjoint de l’EPIDE que M. A… serait suspecté d’entretenir une relation intime avec une volontaire du centre, faits susceptibles de revêtir le caractère d’une faute grave. Par une décision de la directrice générale de l’EPIDE du 16 mai 2024, M. A… a fait l’objet d’une suspension de fonction à titre conservatoire, pour une durée de 4 mois maximum. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juin 2025, l’EPIDE n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 43 du décret du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat ».
La mesure de suspension prévue par les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L’administration est en revanche tenue d’abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la gravité et à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite.
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la suspension de M. A… à titre conservatoire à compter du 16 mai 2024, la directrice générale de l’ÉPIDE s’est bornée à faire état d’une alerte de la directrice du centre EPIDE Lyon Meyzieu faisant état que l’intéressé « serait suspecté d’entretenir une relation intime avec une volontaire du centre », que ce comportement semblait « être constitutif de fautes graves susceptibles d’une sanction disciplinaire supérieure au blâme » et que cette mesure de suspension doit être prise dans l’intérêt du centre EPIDE Lyon Meyzieu afin de permettre à l’administration de mener l’enquête nécessaire sur l’environnement de travail de l’intéressé et sa manière de servir, et de diligenter le cas échéant une procédure disciplinaire. Alors que M. A… conteste le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité du fait lui étant reproché en faisant notamment valoir que l’administration n’évoque qu’une suspicion et qu’un tel fait de « relation intime avec une volontaire du centre » sans autre précision n’est au demeurant pas contraire à la loi pénale et ne saurait en l’espèce constituer une faute et a fortiori une faute grave, il est constant qu’après la mise en demeure lui ayant été adressée, l’EPIDE est restée taisant et n’a produit ni mémoire ni pièces en réponse à l’argumentation du requérant. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier et doivent donc être considérés comme établis. En l’espèce, compte tenu de la formulation hypothétique utilisée par l’administration concernant le fait allégué « de relation intime avec une volontaire du centre » et de la circonstance que l’administration n’expose notamment aucun élément sur les caractéristiques contextuelles d’une telle « relation intime » évoquée, sur la teneur de celle-ci et sur l’âge de la volontaire du centre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait relevé à la charge de l’intéressé présentait à la date de la décision en litige un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure de suspension. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que pour ce motif, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice générale de l’EPIDE du 16 mai 2024 portant suspension de fonctions à titre conservatoire de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de précision de M. A… sur des incidences « sur sa carrière » en lien direct avec cette suspension conservatoire, il y a seulement lieu d’enjoindre à la directrice générale de l’EPIDE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… pendant la période de suspension dont il a fait l’objet en tant qu’il aurait pu perdre des « avantages » à raison de cette suspension et de le rétablir dans ses droits à percevoir de tels avantages durant la période pendant laquelle il a été effectivement suspendu.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPIDE une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale de l’EPIDE du 16 mai 2024 portant suspension à titre conservatoire de M. A… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la directrice générale de l’EPIDE de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… pendant la période de suspension dont il a fait l’objet en tant qu’il aurait pu perdre des « avantages » à raison de cette suspension et de le rétablir dans ses droits à percevoir de tels avantages durant la période pendant laquelle il a été effectivement suspendu.
Article 3 : L’EPIDE versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice générale de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE).
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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