Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2305486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Collet, De Rocquiny, Chantelot, Brodiez, Gourdou et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a refusé de lui délivrer un permis de construire afin de procéder à la reconstruction à l’identique d’une cabane forestière sur les parcelles cadastrées CM 11 et 12 au lieu-dit Les Bidarts ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La-Teste-de-Buch de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de permis de construire est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et de la Fédération Girondine des ASA de DFCI ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le permis aurait pu être délivré sous prescriptions permettant de réduire le risque incendie et que ce risque n’est pas établi par les seuls incendies exceptionnels de l’été 2022 ;
- il méconnait le principe de confiance légitime ;
- il méconnait le principe d’égalité dès lors que les campings de la forêt ont pu être reconstruits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de La-Teste-de-Buch, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a conclu le 1er décembre 2022 un compromis de vente des parcelles cadastrées CM 11 et 12, au lieu-dit Les Bidarts sur la commune de La-Teste-de-Buch, sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de reconstruction à l’identique de la cabane présente sur ces parcelles et sinistrée à la suite de l’incendie de forêt survenu le 12 juillet 2022. Le 20 janvier 2023, il a déposé une demande de permis de construire portant sur la reconstruction de la cabane forestière. Par un arrêté du 11 août 2023, dont il demande l’annulation, le maire de La-Teste-de-Buch a refusé de lui délivrer ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. L’arrêté en litige vise l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sur lequel le maire de La-Teste-de-Buch s’est fondé pour refuser le permis de construire, et reproduit ces dispositions dans ses motifs. Il indique également l’unique motif de fait ayant justifié le refus litigieux tiré de ce que, au vu de la situation de la cabane au sein de la forêt usagère de La-Teste de Buch, le projet présente un risque pour la protection des biens, des hommes et des forêts. Ainsi, l’arrêté en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de consulter ni le service départemental d’incendie et de secours ni la fédération départementale compétente en matière de DFCI préalablement à l’édiction d’un refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de ces organismes doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Selon l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
6. Le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l’autorité compétente de refuser le permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.
7. D’une part, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. D’autre part, l’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
9. Il est constant que la cabane forestière pour laquelle M. A… sollicite le droit à la reconstruction à l’identique a été entièrement détruite par les incendies de forêt ayant eu lieu en juillet 2022. Compte tenu de la réalisation de ce risque, de la localisation de cette cabane en plein cœur d’un massif forestier, à distance de toute habitation ou voie de desserte et du changement de destination de cette cabane en usage d’habitation et alors que le projet ne comporte pas de mesure spécifique à prévenir le risque incendie, le maire de la commune de La-Teste-de-Buch n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que le projet de reconstruction en litige était de nature à porter atteinte à la sécurité publique sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, compte tenu du principe rappelé au point 8 du présent jugement, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que la commune de La-Teste-de-Buch aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de La Teste-de-Buch aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’édiction de prescriptions à l’occasion de la délivrance de l’autorisation sollicitée aurait permis de limiter le risque incendie, doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, le principe de confiance légitime, principe général du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une commune statue sur une demande de permis de construire au regard des règles d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la violation de ce principe est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
11. Enfin, si le requérant fait valoir que les campings sinistrés présents dans la forêt usagère ont bénéficié d’autorisations d’urbanisme afin d’être reconstruits, il ne peut se prévaloir de cette circonstance dès lors que ces projets de reconstruction ne peuvent être regardés comme se trouvant dans une situation identique à celle du projet en litige. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de La-Teste-de-Buch.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lot ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bruit ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Maintien
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Annonce ·
- Activité professionnelle
- Agence régionale ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Obligation ·
- Personne concernée ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Déontologie ·
- Certificat ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Étranger ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Abandon de poste ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Directeur général ·
- Cadre ·
- Radiation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.