Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de la munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à la décision qui sera prise et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, l’urgence est caractérisée puisqu’il a été mis fin à son contrat de travail, ce qui la prive de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et l’empêche de poursuivre et de valider sa formation d’aide-soignante ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour, les moyens suivants : en l’absence de production de la délégation de signature de la préfète à l’auteur de la décision attaquée, celle-ci est entachée d’incompétence ; la décision méconnaît les articles L. 433-4 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie suivre une enseignement en France et subvenir à ses besoins, que son changement d’orientation, qui ne démontre aucun manque de sérieux dans le suivi de ses études, s’explique par son intention de s’insérer plus rapidement sur le marché du travail dans un métier en tension ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’elle a toujours exercé des emplois étudiants avec un important contact humain et qu’une partie de sa famille réside sur le territoire français ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens suivants : la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de près de cinq ans de résidence en France, qu’elle s’est beaucoup investie dans sa formation et qu’elle a créé et nourrit un réseau social à travers ses différentes activités ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire te le pays de destination, les moyens suivants : les décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’elle ne pourra pas poursuivre ses études d’aide-soignante dans son pays d’origine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507233 par laquelle Mme B A demande l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 20 septembre 2002, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par Mme B A, le 11 juin 2025, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 25 mars 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l’intéressée n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de ces décisions, de telles conclusions n’ayant aucun objet.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 mai 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de Mme B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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