Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2205063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal :
1°) de condamner les sociétés Votruba, Georges Lanfry, Socotec, IGC, Nouvelle Socra, Ateliers Mainponte et Boutel à verser à l’Etat la somme totale de 2 876 099,40 euros au titre de la réparation et de la sécurisation du bâtiment abritant le palais de Justice de Rouen sur le fondement de la garantie décennale ;
2°) de mettre à la charge des défenderesses la somme de 50 782,98 euros au titre des dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge des défenderesses la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que :
— les désordres concernant la chute des éléments architecturaux dans la cour d’honneur et dans la rue Saint-Lô sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— les désordres évolutifs concernant les chutes d’éléments durant la période d’expertise, les fissurations d’éléments nouvellement sculptés, l’absence de traitement des parties arrières non visibles au sol, la dégradation de petits éléments générant des chutes de matériaux au premier étage et au rez-de-chaussée, le descellement d’éléments posés lors des travaux, l’absence de jointement et l’altération de joints anciens non repris par les constructeurs, l’absence de restauration de certains éléments du décor et les salissures sur la face arrière de la tourelle sont de nature, à terme, à compromettre la sécurité des usagers et des tiers, donc la solidité de l’ouvrage ;
— les désordres dont il est demandé la réparation revêtent un caractère décennal ;
— les désordres n’étaient pas visibles lors de la réception sans réserve de l’ouvrage ;
— les travaux de reprise et de mise en sécurité se sont élevés à la somme de 2 876 099,40 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la société Georges Lanfry, représentée par Me Vallet, conclut :
— à titre principal, à rejeter les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice à son encontre ;
— à titre subsidiaire, à condamner les sociétés Votruba, IGC, Socotec, Ateliers Mainponte, Nouvelle Socra et Boutel à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la prescription à l’égard des différents constructeurs n’est interrompue que pour les désordres résultant des quatre chutes de pierres survenues entre 2008 et 2013 ;
— le ministre de la justice n’établit pas le lien d’imputabilité entre les travaux dont il demande la réparation à hauteur de 2 876 099,40 euros et les travaux réalisés par la société Georges Lanfry dans le cadre du marché de la restauration des façades du palais de Justice ;
— concernant la chute de pierres le 13 mai 2008 au niveau du passage vers la rue Saint Lo et la chute d’une tête de chimère dans un chéneau façade Nord de la cour d’honneur le 8 octobre 2012 :
o ces deux chutes n’ont pas pu faire l’objet de constatation par l’expert judiciaire ;
o elles proviennent d’un défaut de diagnostic ;
— la chute d’un fleuron de pinacle rue Saint Lo travée 24 le 6 janvier 2012 provient d’un défaut de scellement dans le cadre de ses travaux, qu’elle a repris gracieusement ;
— concernant la chute et la purge de différents éléments de la tourelle de la travée 6 rue aux Juifs le 27 juillet 2013 :
o les éléments n’avaient pas été restaurés par la société dans le cadre du marché public de restauration et provenaient d’une restauration antérieure ;
o en l’absence de mission diagnostic, elle n’avait pas à vérifier la stabilité des décors architecturaux de la tourelle ;
— la principale cause des désordres est la vétusté du bâtiment et l’absence de moyens mis en œuvre pour l’entretenir ;
— le ministre de la justice n’établit pas le lien d’imputabilité entre les travaux dont il demande la réparation à hauteur de 2 876 099,40 euros et les désordres allégués ;
— les travaux de mise en sécurité des combles, les travaux de protection par la mise en place d’isolants sur les plafonds du rez-de-chaussée et les travaux de démolition, de dépose de verrières ne présentent aucun lien avec les travaux de restauration des façades, ni avec les désordres allégués ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Votruba, venant aux droits de M. D, IGC, Socotec, Ateliers Mainponte, Nouvelle Socra et Boutel à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la société cabinet Votruba, venant aux droits de M. D, représentée par Me Lebret, conclut :
— à titre principal, à rejeter les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice à son encontre ;
— à titre subsidiaire, à condamner les sociétés Georges Lanfry, Socotec, Ateliers Mainponte, et Nouvelle Socra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— concernant la chute de pierres du 13 mai 2008 et la chute d’une tête de chimère du 8 octobre 2012 :
o elles n’ont pas fait l’objet de constatations contradictoires ;
o l’acte d’engagement du groupement de maîtrise d’œuvre ne comportait pas d’études de diagnostic (DIA) au sens du décret du 29 novembre 1993 ;
o l’intervention du laboratoire LERM pour l’établissement d’un diagnostic n’a pas été réalisée compte-tenu des contraintes budgétaires imposées à la maitrise d’œuvre ;
— concernant la chute d’un fleuron de pinacle du 6 janvier 2012 :
o le fragment a été reposé après sa chute par la société Georges Lanfry ;
o il s’agit d’un incident ponctuel d’exécution, au titre duquel M. D n’est pas intervenu ;
— concernant la chute d’éléments d’une tourelle du 27 juillet 2013 :
o le lien d’imputabilité entre le désordre et les prestations de la maîtrise d’œuvre, plus spécialement celles de l’économiste, n’est pas démontré ;
— concernant les autres désordres constatés par l’expert :
o l’économiste spécialisé en restauration de monuments historiques aurait dû recommander l’intégration d’une mission complémentaire de diagnostic dans l’acte d’engagement de la maîtrise d’œuvre et réaliser une expertise économique pertinente, ce qui n’a pas été le cas ;
— à titre subsidiaire :
o plusieurs devis et factures produits concernent la réalisation de travaux sans rapport avec la remise en état des désordres allégués ;
o les bons de commande pour travaux d’urgence ainsi que les marchés de travaux des 5 février et 23 décembre 2019, lesquels concernent la reprise de l’ensemble des façades, sont sans mesure avec la reprise des désordres allégués ;
— à titre très subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Georges Lanfry, Socotec, Ateliers Mainponte, et Nouvelle Socra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la société Socotec, représentée par Me Rodier, conclut :
— à titre principal, à rejeter la requête et les appels en garantie dirigés à son encontre ;
— à titre subsidiaire, à condamner solidairement M. C, les sociétés Votruba, Georges Lanfry, Ateliers Mainponte, IGC, Boutel et Nouvelle Socra à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
— à mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune part de responsabilité dans le processus d’apparition des désordres n’est relevée à son encontre au sein du rapport d’expertise ;
— le contrôleur technique ne peut se substituer aux différents constructeurs, notamment en ce qui concerne la direction et la surveillance des travaux, lesquelles reviennent entièrement au maître d’œuvre ;
— les désordres allégués relèvent principalement de la vétusté du bâtiment liée à l’absence de moyens mis en œuvre pour l’entretenir, ainsi que d’erreurs ponctuelles d’exécution ;
— à titre subsidiaire :
o la prescription à l’égard des différents constructeurs n’est interrompue que pour les désordres résultant des quatre chutes de pierres survenues entre 2008 et 2013 ;
o le ministre de la justice n’établit pas que les travaux de reprise sont en lien avec les désordres allégués ;
o la condamnation des parties défenderesses à payer au ministère de la justice la somme de 2 876 099,40 euros constituerait un enrichissement sans cause ;
o il résulte des dispositions des articles 1310 du code civil et L 111-23 ancien du code de la construction et de l’habitation applicables au contrôleur technique que sa responsabilité ne peut être engagée conjointement avec les autres locateurs ;
o elle est fondée à demander la condamnation solidairement M. C ainsi que les sociétés Votruba, Georges Lanfry, Ateliers Mainponte, IGC, Boutel et Nouvelle Socra à la garantir de toute condamnation mise à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2023, 14 octobre 2024 et 6 novembre 2024, M. C et la société Ingénierie générale de construction (IGC), représentés par Me Lemiègre, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
— à mettre hors de cause M. C ;
— à titre principal, à rejeter les conclusions présentées à l’encontre de la société IGC ;
— à titre subsidiaire, à condamner les sociétés Socotec, Georges Lanfry, Ateliers Mainponte et Nouvelle Socra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à mettre à la charge de l’Etat et de toute partie succombante la somme de 5 000 euros chacun à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le ministre de la justice n’établit pas que les désordres allégués relèvent de la garantie décennale en l’absence de production du procès-verbal de réception ;
— les désordres allégués ne sont pas imputables à la maîtrise d’œuvre ;
— les chutes du 3 mai 2008 et du 8 octobre 2012, concernant des ouvrages anciens qui n’ont fait l’objet que de travaux de nettoyage, trouvent leurs origines dans un défaut de diagnostic du maître d’œuvre et de l’entrepreneur ;
— la chute du 6 janvier 2012, concernant un ouvrage ancien qui n’a pas été restauré mais simplement nettoyé, résulte d’un défaut dans la technique de pose ;
— la chute du 27 janvier 2013, concernant un élément ancien non restauré mais qui devait simplement être nettoyé, résulte de la vétusté quasi générale des éléments décoratifs de la tourelle ;
— le pinacle tombé le 27 janvier 2013 ne pouvait être déterminé comme instable lors des études réalisées dans le cas de l’avant-projet sommaire ;
— les autres désordres récurrents, attribués à des erreurs d’exécution et d’inexécution de l’entreprise Georges Lanfry, résultent des contraintes financières ayant fait obstacle à un audit complet du bâtiment ;
— les désordres identifiés, concernant principalement les lots relatifs à la maçonnerie et à la sculpture, ne relèvent pas de sa qualité de coordinateur de la santé et de la sécurité des travailleurs du lot n°3 « couverture » ;
— la sécurisation des lieux relève de la responsabilité du maître d’ouvrage ;
— à titre subsidiaire :
o les travaux dont le ministre de la justice demande la réparation sont sans lien avec les travaux réalisés par les constructeurs dans le cadre du marché de restauration des façades du palais de Justice, ni avec les désordres allégués ;
o le ministre de la justice n’établit pas que les travaux de reprise correspondent aux travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant de procédés de remise en état les moins onéreux possibles ;
— à titre infiniment subsidiaire :
o elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Socotec, Georges Lanfry, Ateliers Mainponte et Nouvelle Socra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La procédure a été communiquée aux sociétés Nouvelle Socra, Boutel, radiée du registre des commerces et des sociétés le 12 janvier 2011 et Ateliers Mainponte, radiée du registre des commerces et des sociétés le 17 février 2017, lesquelles n’ont pas produit à l’instance.
Par courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’instance était susceptible de faire l’objet d’un non-lieu partiel en l’état, en application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, à la suite de l’information du décès de M. C dans le cadre de la présente instance, faute pour le ministre de la justice, garde des sceaux, ainsi que les parties défenderesses ayant présenté à son encontre des conclusions à fin d’appel en garantie, de justifier d’une mise en demeure de reprendre l’instance adressée à ses héritiers.
Vu :
— l’ordonnance du 6 décembre 2012 ordonnant l’expertise ;
— l’ordonnance du 25 octobre 2017 mettant les frais d’expertise à hauteur de 50 782,98 euros à la charge du ministre de la justice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code du travail ;
— le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mekkaoui, substituant Me Lemiègre, représentant la société IGC, Me Lussey représentant la société Votruba, Me Lebaudre représentant la société Socotec et Me Vallet représentant la société Georges Lanfry.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et les sociétés Nouvelle Socra, Boutel et Ateliers Mainponte n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation du palais de Justice de Rouen, le ministère de la justice a confié le 16 mai 2002 pour un montant total de 962 044,77 euros HT le marché de maîtrise d’œuvre pour la réfection des façades et des couvertures à un groupement solidaire composé des entreprises C, architecte et mandataire du groupement, D, économiste aux droits duquel vient la société Votruba, et Artech. La conduite d’opération était assurée par la direction départementale de l’équipement (DDE) de la Seine-Maritime, laquelle ne disposait pas de délégation de signature du maître d’ouvrage et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage était assurée par le cabinet Néréo Randon. Le 26 octobre 2002, le ministère de la justice a confié le marché public de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à la société Ingénierie générale de construction (IGC) et le marché de contrôle technique à la société Socotec. Le ministère de la justice, dans le cadre d’un marché de travaux divisé en quatre lots conclu le 2 décembre 2004, a confié le lot n°1 « pierres de taille » à la société Georges Lanfry, le lot n°2 « sculpture » à un groupement solidaire composé des sociétés Ateliers Mainponte et Socra, et le lot n°3 « couvertures » à la société Boutel pour la tranche 1 et à la société Gallis pour la tranche 2. Les travaux ont été réalisés de 2005 à 2010. A la demande du ministère de la justice, le juge des référés du tribunal a ordonné le 6 décembre 2012 une expertise concernant les désordres affectant la toiture du palais de Justice de Rouen. L’expert a déposé son rapport en l’état le 23 février 2017 au greffe du tribunal. Le ministre de la justice demande de condamner dans la présente instance les constructeurs à verser à l’Etat la somme totale de 2 876 099,40 euros au titre de la réparation et de la sécurisation du bâtiment abritant le palais de Justice de Rouen.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas décès du défendeur personne physique, le tribunal prononce un non-lieu en l’état lorsque l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée et que le requérant ne justifie pas d’une mise en demeure de reprendre l’instance adressée aux héritiers ou à un curateur à la succession vacante.
3. Par lettre du 28 décembre 2023, enregistrée le 29 décembre 2023, Me Lemiègre a notifié au tribunal le décès de M. C survenu le 16 mars 2019, qu’il représentait lors des opérations d’expertise. Si un mémoire en défense a été produit pour l’intéressé le 18 septembre 2023, soit antérieurement à la notification de son décès au tribunal, l’affaire ne pouvait être regardée comme en état d’être jugée à son égard dès lors que des conclusions en appel en garantie ont été présentées à son encontre par la suite. Il ne résulte pas de l’instruction, malgré le moyen relevé d’office en ce sens, que le ministre de la justice ainsi que les parties défenderesses ayant présenté à son encontre des conclusions à fin d’appel en garantie, informés de ce décès dans le cadre de la présente instance, aient mis en demeure ses héritiers de reprendre l’instance. En outre, aucun mémoire en défense n’a été produit pour le compte de la succession de M. C. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de statuer sur les conclusions dirigées contre M. C.
Sur la responsabilité décennale :
4. En vertu des principes qui régissent la garantie décennale, les constructeurs liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage sont responsables de plein droit des désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination lorsqu’ils sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la date d’effet de la réception, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
5. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne les désordres résultant des quatre chutes de pierres intervenues entre 2008 et 2013 :
S’agissant de la réception :
6. Le rapport d’expertise judiciaire relève que, d’une part, les chutes de pierres dans la cour d’honneur au niveau du passage vers la rue Saint-Lô (travée 8) le 13 mai 2008 et la chute d’une tête de chimère dans un chéneau façade nord de la cour d’honneur (travée 10) le 8 octobre 2012 concernent des ouvrages traités dans le cadre de la tranche conditionnelle 1 réceptionnée sans réserve le 9 octobre 2007, et, d’autre part, que la chute d’un fleuron de pinacle rue Saint-Lô travée 24 le 6 janvier 2012 (tourelle est) et la chute et la purge de différents éléments de la tourelle de la travée 6 rue aux Juifs le 27 juillet 2013 concernent des ouvrages traités dans le cadre de la tranche conditionnelle 2 réceptionnée sans réserve le 27 novembre 2009. Par suite, les défenderesses, lesquelles se bornent à contester l’absence de production à l’instance des procès-verbaux de réception par le ministre de la justice, ne remettent pas sérieusement en cause la réception des travaux litigieux.
S’agissant de la qualité de constructeur :
7. En premier lieu, la société Votruba, venant aux droits de M. D, économiste du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, la société Georges Lanfry, titulaire du lot n°1 « pierres de taille », les sociétés Nouvelle Socra et Ateliers Mainponte, membres du groupement solidaire titulaire du lot n°2 « sculpture » et la société Boutel titulaire de la tranche 1 du lot n°3 « couverture », ont la qualité de constructeur à l’opération de travaux en litige. La société Socotec, contrôleur technique, contrairement à ce qu’elle soutient, dispose également de la qualité de constructeur.
8. En deuxième lieu, la société IGC demande sa mise hors de cause en faisant valoir que la nature de sa mission effectuée dans le cadre de l’opération de réfection des façades du palais de Justice de Rouen ne peut avoir contribué à provoquer les désordres constatés par le ministre de la justice. La société IGC était attributaire de l’un des deux marchés publics de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de contrôle technique passé le 16 mai 2002. Sa mission a consisté en la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs tel que prévu à l’article L. 4532-2 du code du travail. Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre la société IGC hors de cause.
S’agissant de l’imputabilité :
9. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
Quant aux chutes de pierres dans la cour d’honneur au niveau du passage vers la rue Saint-Lô (travée 8) le 13 mai 2008, à la chute d’une tête de chimère dans un chéneau façade nord de la cour d’honneur (travée 10) le 8 octobre 2012 et à la chute et à la purge de différents éléments de la tourelle de la travée 6 rue aux Juifs le 27 juillet 2013 :
10. En premier lieu, le ministre de la justice n’établit pas en l’état de l’instruction la participation, d’une part, des sociétés Nouvelle Socra et Ateliers Mainponte, membres du groupement solidaire titulaire du lot n°2 « sculpture », et d’autre part, de la société Boutel, titulaire de la tranche 1 du lot n°3 « couvertures », de manière directe et effective à l’acte de construction en cause des ouvrages concernés par les chutes de pierres dans la cour d’honneur au niveau du passage vers la rue Saint-Lô (travée 8) le 13 mai 2008, par la chute d’une tête de chimère dans un chéneau façade nord de la cour d’honneur (travée 10) le 8 octobre 2012 et par la chute et la purge de différents éléments de la tourelle de la travée 6 rue aux Juifs le 27 juillet 2013. La mission des sociétés Nouvelle Socra, Atelier Mainponte et Boutel n’est donc pas en lien avec les manquements invoqués par le ministre de la justice et les désordres de nature décennale à ce titre ne sauraient leur être imputables.
11. En deuxième lieu, d’une part, le groupement de maîtrise d’œuvre solidaire, comprenant la société Votruba, venant aux droits de M. D, économiste, était en charge de la mission de base complétée des éléments de mission EXE et OPC. La société Votruba fait valoir que l’acte d’engagement du groupement de maîtrise d’œuvre ne comportait pas la mission DET et d’études de diagnostic (DIA) au sens du décret du 29 novembre 1993 et de l’arrêté du 21 décembre 1993. Si le rapport du cabinet Randon prévoyait que le maître d’œuvre désigné devait procéder préalablement à une analyse historique et architecturale détaillée et à un repérage afin de fixer les différents processus de restauration appropriés et si le rapport d’assistance à étude préalable établi par le laboratoire de recherches et d’études sur les matériaux (LERM) à la demande de M. C, mentionné par l’expert, faisait état de la réalisation d’essais préalables et comparatifs déterminant la méthode et les conditions adéquates, ces documents n’étaient pas opposables contractuellement à la maîtrise d’œuvre. Selon le cahier des clauses particulières (CCP) du marché public de contrôle technique, la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux était assurée par les entreprises. Il résulte du rapport d’expertise que la société Georges Lanfry, titulaire du lot n°1 « pierres de taille », est intervenue sur les ouvrages concernés par les chutes de pierres dans la cour d’honneur au niveau du passage vers la rue Saint-Lô (travée 8) le 13 mai 2008 et par la chute d’une tête de chimère dans un chéneau façade nord de la cour d’honneur (travée 10) le 8 octobre 2012, même si ceux-ci étaient des éléments anciens, ayant fait l’objet simplement d’une opération de nettoyage. Le principal élément de la chute de la tourelle de la travée 6 rue aux Juifs le 27 juillet 2013 correspond à un pinacle complet avec sa base à gables, lequel s’est détaché spontanément au niveau du joint avec son support à la suite d’une désolidarisation progressive de son goujon généré par des mouvements qui ont érodé l’alésage de la pierre support. Il s’agissait d’un élément ancien non restauré et non reposé lors des travaux et qui devait être simplement nettoyé par la société Georges Lanfry et le cas échéant minéralisé. La société Georges Lanfry fait valoir qu’en l’absence de mission de diagnostic, elle n’avait pas à vérifier la stabilité des décors architecturaux de la tourelle. La société Socotec, contrôleur technique, était en charge notamment des missions « L – solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables » et « LE – solidité des existants ». La société Socotec fait valoir qu’aucune part de responsabilité dans le processus d’apparition des désordres n’est relevée à son encontre au sein du rapport d’expertise et qu’elle n’avait pas pour mission la direction et la surveillance des travaux, ni le diagnostic préalable.
12. D’autre part, les sociétés Georges Lanfry, Votruba et Socotec font valoir que la principale cause des désordres réside dans la vétusté du bâtiment, l’absence de moyens mis en œuvre pour l’entretenir ainsi que l’absence d’un diagnostic par le laboratoire d’études et de recherche sur les matériaux (LERM) compte-tenu des contraintes budgétaires imposées à la maîtrise d’œuvre. Le rapport d’expertise judiciaire relève le dimensionnement inadapté et la sous-évaluation financière par le maître d’ouvrage du projet, notamment concernant les analyses et les études préalables, malgré le caractère vétuste de l’établissement, l’état dégradé des installations et la complexité architecturale du bâtiment. L’expert impute aussi au cabinet Néréo Randon, économiste de la construction spécialisé en restauration des monuments historiques et en réhabilitation du patrimoine, chargé notamment de définir le programme de maîtrise d’œuvre, l’évaluation du budget sans aucune étude de détail. Il note également que des documents, dont la mise à disposition aux entreprises était prévue, étaient manquants, tels que le rapport du centre d’essais du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) portant sur les qualités des pierres à nettoyer, le relevé photogrammétrique de la totalité des façades, le diagnostic Architectes pour le dossier de consultation des entreprises (DQE), le descriptif architecte, ou insuffisants, tels que les plans projet de l’architecte. Alors que le ministre de la justice, à qui il appartient de démontrer la participation directe et effective des constructeurs dont il entend engager la responsabilité, ne verse au dossier aucun document permettant de déterminer de façon détaillée l’ensemble du périmètre d’intervention des constructeurs et leurs obligations contractuelles précises, aucune pièce ne permet d’établir que la mission de diagnostic de l’existant et la vérification de la stabilité des éléments architecturaux traités étaient comprises dans le cadre des marchés confiés aux entreprises. Par suite, il n’est pas établi que ces désordres, affectant des éléments d’architecture antérieurement fragilisés, résultent de l’intervention des sociétés Georges Lanfry, Votruba et Socotec.
13. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice n’est pas fondé à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des constructeurs au titre des désordres résultant des chutes de pierres dans la cour d’honneur au niveau du passage vers la rue Saint-Lô le 13 mai 2008, de la chute d’une tête de chimère dans un chéneau façade nord de la cour d’honneur le 8 octobre 2012 et de la chute et de la purge de différents éléments de la tourelle de la travée 6 rue aux Juifs le 27 juillet 2013.
Quant à la chute d’un fleuron de pinacle rue Saint-Lô travée 24 le 6 janvier 2012 (tourelle est) :
14. En premier lieu, le ministre de la justice n’établit pas la participation, d’une part, des sociétés Nouvelle Socra et Ateliers Mainponte, membres du groupement solidaire titulaire du lot n°2 « sculpture », et d’autre part, de la société Boutel, titulaire de la tranche 1 du lot n°3 « couvertures », de manière directe et effective à l’acte de construction en cause des ouvrages concernés par la chute d’un fleuron de pinacle rue Saint-Lô travée 24 le 6 janvier 2012 (tourelle est). La mission des sociétés Nouvelle Socra, Atelier Mainponte et Boutel n’est donc pas en lien avec les manquements invoqués par le ministre de la justice et le désordre de nature décennale à ce titre ne saurait leur être imputable.
15. En deuxième lieu, la société Georges Lanfry titulaire du lot n°1 « pierres de taille », ne conteste pas être intervenue sur les ouvrages concernés par la chute d’un fleuron de pinacle rue Saint-Lô travée 24 le 6 janvier 2012 (tourelle est), même si ceux-ci étaient des éléments anciens, ayant été simplement confortés et nettoyés. L’expert conclut à un défaut dans la technique de base utilisée par l’entrepreneur. Par ailleurs, le groupement de maîtrise d’œuvre solidaire, comprenant la société Votruba, venant aux droits de M. D, était en charge de la mission de base complétée des éléments de mission EXE et OPC. La société Socotec, contrôleur technique, était en charge notamment des missions « L – solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables » et « LE – solidité des existants ». Dans ces conditions, les sociétés Georges Lanfry, Votruba et Socotec ne peuvent être regardées comme étant totalement étrangères aux désordres résultant des travaux auxquels elles ont participé. Elles demeurent, dès lors, même en l’absence de faute, responsables de plein droit envers le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
16. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des sociétés Votruba, Socotec et Georges Lanfry au titre du désordre résultant de la chute d’un fleuron de pinacle rue Saint-Lô travée 24 le 6 janvier 2012 (tourelle est).
S’agissant des préjudices :
17. Le ministre de la justice demande la condamnation des constructeurs à la somme totale de 2 876 099,40 euros TTC pour les travaux de reprise et de mise en sécurité, sans préciser leurs causes et leurs localisations. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’élément ayant fait l’objet de la chute d’un fleuron de pinacle rue Saint-Lô travée 24 le 6 janvier 2012 (tourelle est) a été remis en place par la société Georges Lanfry. Le ministre de la justice n’établit, ni même n’allègue que ce désordre a engendré des frais supplémentaires en vue de la reprise de ce désordre. En outre, les factures et les bons de commande de travaux qu’il produit soit ne permettent pas d’établir qu’ils portent sur la reprise du désordre relevant de la garantie décennale dans les conditions énoncées au point 16 du présent jugement, soit concernent des travaux étrangers à la reprise de ce désordre.
18. Il résulte de ce qui précède, qu’en état de l’instruction, le ministre de la justice n’établit pas que les travaux de reprise dont il demande l’indemnisation soient en lien avec le désordre relevant de la garantie décennale dans les conditions énoncées au point 16 du présent jugement. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être écartées.
En ce qui concerne les autres désordres :
19. Le ministre de la justice demande également la réparation des désordres résultant des chutes les 18 février 2014 et 13 janvier 2017 d’un meneau en pierre d’une fenêtre en rez-de-chaussée d’une petite cour, des pinacles et des éléments tombés en perçant la toiture, des éléments non restaurés, fissurés et fortement dégradés, notamment sur leurs faces arrières, des dégradations de petits éléments générant des chutes de matériaux, y compris au premier étage et au rez-de-chaussée, des inexécutions telles que l’absence de jointement et les joints anciens non repris et altérés. Le ministre de la justice a sollicité une expertise relative aux dommages des désordres affectant la toiture du palais de Justice de Rouen, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 6 décembre 2012 du juge des référés du tribunal. A la demande de l’expert, la mission de celui-ci a été étendue par ordonnance du 4 octobre 2013 à l’examen des désordres affectant l’ensemble des éléments en pierre de taille situés en partie haute ou en élévation de la façade du palais de Justice de Rouen, qu’ils aient fait ou non l’objet d’une restauration spécifique, mais fait l’objet au moins d’un ravalement ainsi qu’à l’examen des éléments de couverture ayant des relations avec les ouvrages de pierre. Toutefois, à la demande du ministre de la justice, la mission confiée à l’expert a été circonscrite par ordonnance du 24 février 2014 à l’examen des désordres affectant les quatre éléments d’architecture du palais de Justice de Rouen ayant l’objet d’une chute entre 2008 et 2013. Si l’expert attribue certains désordres à des erreurs d’exécution par la société Georges Lanfry, notamment dans la technique de reprise de scellement utilisée, et à des inexécutions, comme l’absence de rejointements, lesquelles ont pour cause principale des contraintes financières disproportionnées en regard de l’importance du projet, le rapport d’expertise, rendu en l’état et excédant le cadre de la mission confiée à l’expert, laquelle avait été circonscrite à la demande du ministre de la justice aux seules chutes survenues entre 2008 et 2013, ne permet pas d’établir l’origine de ces autres désordres, ni leur lien avec les missions des constructeurs. Dès lors, les désordres à ce titre ne sauraient leur être imputables.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée par les sociétés Georges Lanfry et Votruba, que le ministre de la justice n’est pas fondé à rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité solidaire des constructeurs au titre des désordres résultant des chutes les 18 février 2014 et 13 janvier 2017 d’un meneau en pierre d’une fenêtre en rez-de-chaussée d’une petite cour, des pinacles et des éléments tombés en perçant la toiture, des éléments non restaurés, fissurés et fortement dégradés, notamment sur leurs faces arrières, des dégradations de petits éléments générant des chutes de matériaux, y compris au premier étage et au rez-de-chaussée, des inexécutions telles que l’absence de jointement et les joints anciens non repris et altérés.
En ce qui concerne la demande des autres parties :
21. Aucune condamnation n’est prononcée, par le présent jugement, à l’encontre des sociétés Votruba, Socotec, Georges Lanfry et IGC. Les conclusions d’appel en garantie qu’elles présentent sont donc sans objet et doivent être rejetées.
Sur les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. »
23. Les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés, par l’ordonnance du 25 octobre 2017, à la somme de 50 782,98 euros TTC, sous déduction des allocations provisionnelles de 13 000 euros et 10 000 euros accordées par ordonnances des 13 juin 2013 et 2 juin 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser définitivement ces frais et honoraires à la charge du ministre de la justice.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 1 000 euros à verser aux sociétés Votruba, Socotec, Georges Lanfry et IGC chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des défenderesses la somme demandée par le ministre de la justice au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les conclusions des parties dirigées contre M. C.
Article 2 : La société IGC est mise hors de cause.
Article 3 : La requête du ministre de la justice est rejetée.
Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 50 782,98 euros TTC sont laissés définitivement à la charge du ministre de la justice.
Article 5 : Le ministre de la justice versera la somme de 1 000 euros aux sociétés Votruba, Georges Lanfry, Socotec et IGC chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice, aux sociétés Votruba, Georges Lanfry, Socotec, IGC, Nouvelle Socra, Ateliers Mainponte et Boutel.
Copie en sera adressée à M. B A, expert.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2205063
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