Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2512836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B D et Mme A D, agissant en qualité de représentants légaux de Mlle C D, leur fille mineure, représentés par Me Dalmas, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 3 juillet 2024 rejetant la demande de visa de court séjour présentée pour Mlle C D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mlle C D, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mlle C D doit subir des évaluations diagnostiques et thérapeutiques spécialisées à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris, au sein du centre référent maladies rares à expression psychiatrique, que le médecin a accepté de décaler son rendez-vous, initialement prévu le 11 juin 2024, au 21 août 2024, au 7 janvier 2025, au 4 février 2025 puis au 11 juin 2025, que l’état de Mlle C D présente des risques graves pour sa scolarisation, qu’elle ne peut bénéficier en Algérie d’une prise en charge médicale adéquate susceptible d’améliorer son état de santé, et que son suivi médical inadapté en Algérie a pour effet la dégradation actuelle de son état de santé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 21 alinéa 3 et 32 du code communautaire des visas ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 et 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2512216 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. et Mme D, de nationalité algérienne et demeurant en Algérie, ont déposé, le 15 mai 2024, une demande de visa de court séjour pour raisons médicales pour Mlle C D, leur fille mineure. Cette demande de visa a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française en poste à Alger (Algérie) du 3 juillet 2024, au motif que les parents de l’enfant n’avaient pas fourni la preuve qu’ils disposaient de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine, et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables. Le 5 août 2024, M. et Mme D ont formé, contre cette décision, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur ce recours par le sous-directeur des visas de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur à l’expiration d’un délai de deux mois a fait naître, en date du 5 octobre 2024, une décision implicite de rejet de la demande de visa présentée pour Mlle C D.
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant cette demande de visa de court séjour pour raisons médicales, les requérants invoquent la dégradation de l’état de santé de leur fille C, qui implique qu’elle soit reçue urgemment en consultation médicale à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris, au service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que le report au 11 juin 2025 du rendez-vous de consultation médicale de leur fille initialement prévu le 11 juin 2024, puis décalé successivement, en raison du refus du refus de visa, au 21 août 2024, au 7 janvier 2025, puis au 4 février 2025. Toutefois, alors même qu’une précédente requête en référé suspension dirigée par M. et Mme D contre la même décision implicite du sous-directeur des visas a été rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance du juge des référés n° 2500548 du 28 janvier 2025 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les intéressés ne démontrent pas plus à l’appui de la présente requête, par les pièces qu’ils produisent, l’urgence à statuer sur la demande de visa présentée pour leur fille mineure, dont le rendez-vous médical est reporté depuis un an. En tout état de cause, la circonstance que l’hôpital de la Pitié Salpêtrière serait mieux doté en moyens de prise en charge des problèmes de pédopsychiatrie que des établissements algériens analogues, ce qui n’est au demeurant pas établi, ne suffit pas à faire la preuve de cette urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. et Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. VAUTERIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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