Annulation 14 janvier 2025
Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2207092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2210635/2 du 12 mai 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de
Mme B C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mai 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le numéro 2207092, Mme C, représentée Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a radiée des cadres à compter du 29 septembre 2021 pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à sa réintégration à compter du 29 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure de reprendre son service ou de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux jours ouvrés ne lui a pas accordé un délai suffisant pour présenter ses observations ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été préalablement informée des possibilités de justifier les raisons de son absence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’avait pas rompu les liens avec son administration et que, en raison des informations inexactes données par sa hiérarchie, elle n’a pas été mise à même de comprendre les conséquences de son absence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la date de radiation des cadres est rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est infirmière au sein de l’hôpital Beaujon de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) depuis le 1er avril 2013. En congé annuel du 11 septembre 2021 au
28 septembre 2021, elle n’a pas repris ses fonctions à l’issue de ce congé. Par une lettre du
31 janvier 2022, adressée en recommandé avec avis de réception, le directeur général de l’AP-HP l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions ou de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa notification et l’a informée qu’à l’expiration de ce délai, elle s’exposerait à être radiée des cadres pour abandon de poste. Par un arrêté du 11 mars 2022, le directeur général de l’AP-HP l’a radiée des cadres à compter du 29 septembre 2021 pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A D, adjointe au directeur des ressources humaines, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en vertu d’un arrêté du directeur général de l’AP-HP n°75-2022-02-28-00004 du 28 février 2022 régulièrement publié le 1er mars 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants :/ 1° Pour abandon de poste () ».
4. D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. D’autre part, l’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
5. Mme C soutient que la mise en demeure de reprendre son service ou de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux jours ouvrés ne lui a pas accordé un délai suffisant pour présenter ses observations. Toutefois, une telle mise en demeure n’a pas pour objet de recueillir les observations de l’agent dont l’absence est irrégulière, mais de pouvoir caractériser, en cas d’inaction de l’agent, une rupture de son lien avec le service pouvant conduire à une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure querellée a été notifiée à Mme C le 8 février 2022 et celle-ci ne fait état d’aucune circonstance particulière indépendante de sa volonté qui l’aurait empêchée de reprendre son service ou de transmettre à son employeur tout élément permettant de régulariser sa situation administrative dans le délai de deux jours ouvrés qui lui a été imparti. Dans ces conditions, le délai accordé doit être regardé comme ayant été suffisant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée, relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi :
« B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, en l’absence de présentation d’un « pass sanitaire », Mme C a été reçue en entretien le 9 septembre 2021 par l’adjointe au directeur des ressources humaines de l’hôpital Beaujon qui lui a alors remis un document intitulé « obligation de la vaccination des professionnels – PASS sanitaire » indiquant les moyens de régulariser sa situation dans la perspective de l’obligation vaccinale contre la covid-19 qui allait entrer en vigueur le
15 septembre 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée des possibilités de justifier les raisons de son absence à compter du 29 septembre 2021.
8. En quatrième lieu, Mme C soutient qu’elle ne peut être regardée comme ayant abandonné son poste dès lors que son absence était due aux informations erronées fournies lors de l’entretien précité du 9 septembre 2021, lesquelles l’ont amenée à croire que son absence de vaccination contre la covid-19 entrainait de facto sa suspension administrative quand bien même aucune décision ne lui a été notifiée. Toutefois, elle n’apporte aucun commencement de preuves sur le caractère erroné des informations transmises oralement lors de cet entretien au cours duquel elle s’est vue remettre un document « obligation de la vaccination des professionnels – PASS sanitaire » indiquant les moyens de régulariser sa situation dans la perspective de l’obligation vaccinale qui allait entrer en vigueur le 15 septembre 2021. En tout état de cause, quand bien même l’absence irrégulière de la requérante serait due à un malentendu, ce dernier a nécessairement été dissipé par la lettre du 31 janvier 2022, notifiée le 8 février suivant, la mettant en demeure de reprendre ses fonctions ou de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux jours ouvrés. Mme C ne fait état d’aucune circonstance l’ayant empêchée, dans le délai de deux jours ouvrés qui lui était imparti, de reprendre son service ou de faire connaître à son employeur le motif de son absence, ce dernier n’ayant pas à préjuger de son statut vaccinal ou de son éventuelle contre-indication à la vaccination. Dans ces conditions, l’abandon de poste résulte du propre fait de Mme C et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, Mme C ayant accusé réception le mardi 8 février 2022 de la mise en demeure qui lui enjoignait de reprendre ses fonctions ou de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa notification, elle ne pouvait être radiée des cadres qu’à compter du 11 février 2022. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui porte radiation des cadres à compter du 29 septembre 2021, est entachée d’une rétroactivité illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il prend effet au 29 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. L’exécution du présent jugement implique que le directeur de l’AP-HP procède à la réintégration juridique de Mme C du 29 septembre 2021 au 10 février 2022 et de régulariser sa situation en conséquence. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le directeur général de l’AP-HP a radié Mme C des cadres à compter du 29 septembre 2021 est annulé en tant qu’il prend effet au 29 septembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’AP-HP de procéder à la réintégration juridique de Mme C du 29 septembre 2021 au 10 février 2022 et de régulariser sa situation en conséquence.
Article 3 : L’AP-HP versera à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220709
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Paix ·
- Rétroactif ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lot ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bruit ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Annonce ·
- Activité professionnelle
- Agence régionale ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Obligation ·
- Personne concernée ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Déontologie ·
- Certificat ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.