Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juil. 2025, n° 2403368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hourmant, a demandé au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 5 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et ramène la demande présentée au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hourmant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hourmant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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