Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 17 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec droit au travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de l’Ariège a examiné sa demande de titre sur un autre fondement que celui sollicité et qu’il ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait ni d’un visa de long séjour ni d’une entrée régulière sur le territoire national ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au doit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale car le préfet s’est, à tort, placé en situation de compétence liée ;
— compte tenu de sa situation en France elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, qui déclaré être en France depuis le 22 octobre 2005, a sollicité, le 15 mars 2021, son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Le 18 septembre 2023, M. B… a déposé alors une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ainsi que l’ancienneté de son séjour. Par arrêté du 2 mai 2024, le préfet de l’Ariège a édicté à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par la présente instance, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté, après avoir précisé les textes dont il fait application, expose de façon suffisamment précise la situation administrative et personnelle de M. B…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux qui fondent sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Il résulte des termes des dispositions précitées qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le préfet de l’Ariège, qui était saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné le droit au séjour de M. B… au regard de l’article L. 423-1 du même code, ce qu’il lui était loisible de faire, il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué qu’il n’a pas omis de se prononcer également sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit soulevée à ce titre doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le préfet a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait ni d’un visa de long séjour ni d’une entrée régulière sur le territoire national, ces considérations n’ayant été opposées que pour justifier de ce que l’intéressé n’entre pas, en qualité de conjoint de française, dans le cadre des prévisions de l’article L. 423-2 du même code. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit soulevée à ce titre doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Si M. B… soutient être présent en France depuis le 22 octobre 2005, il ne justifie pas de la continuité de son séjour sur ce territoire depuis cette date par la production de pièces éparses correspondant, en majorité, à des emplois saisonniers. En outre, s’il est marié avec une ressortissante française depuis le 28 septembre 2020, cette union demeure relativement récente à la date de l’arrêté attaqué. Si le père du requérant, âgé de 83 ans et malade, réside également en France sous couvert d’un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait seul à même de l’assister dans sa vie quotidienne ainsi que lors de ses rendez-vous médicaux. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière en France, notamment sur un plan professionnel, les emplois qu’il a occupés entre 2005 et 2011 correspondant à des emplois saisonniers en qualité d’ouvrier agricole. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Ariège a considéré que M. B… ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième et dernier lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 ainsi que des circonstances que la séparation de M. B… et de son épouse sera limitée au temps nécessaire à l’obtention d’un visa de long séjour et que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet de l’Ariège n’a, par la décision contestée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
15. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-13 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 3, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite son admission au séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour assorti, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne un tel refus. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la mesure d’éloignement litigieuse.
17. En troisième lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n’étant, ainsi qu’il a été dit, pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen visant à exciper de l’illégalité de cette décision de refus de titre doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
20. Dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que M. B… ne justifie pas avoir sollicité l’octroi d’un délai supérieur, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement le délai de trente jours retenu. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire attaquée doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Ariège se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
23. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, avant de décider d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours, a considéré qu’il ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai plus long lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait, à tort, cru en situation de compétence liée avant de fixer le délai de départ volontaire qu’il accordait à l’intéressé doit être écarté.
24. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B… telle qu’exposée au point 11, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation à ne pas lui avoir accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de l’éloignement :
25. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir visé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, eu égard notamment à l’absence de demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
26. En deuxième lieu, M. B… ayant été mis à même de faire état de circonstances propres à sa situation à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, il n’appartenait pas au préfet de l’Ariège, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, d’organiser une procédure contradictoire spécifique avant de prendre la décision litigieuse.
27. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Ariège se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Brangeon et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Domaine public ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Plan ·
- Maire ·
- Dérogation ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Redevance
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Amende ·
- Juridiction administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Police nationale ·
- Département ·
- Technologie ·
- Police judiciaire ·
- Accès ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Voie navigable ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Mentions
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Refus ·
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Renonciation ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte ·
- Demande d'aide ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Extensions ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Effacement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.