Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 sept. 2025, n° 2505549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10, 22 et 27 août 2025, Mme D E et M. C B demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Finistère, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, constatant l’empiètement sur le domaine public maritime reconnu par des décisions juridictionnelles définitives, concernant la démolition du mur de l’État et l’empiètement du mur porteur de l’immeuble résidentiel l’Amer sur l’emprise du mur de l’État démoli, sur la parcelle cadastrée section AC n° 361, située sur le territoire de la commune de Roscoff ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’acte du 30 juin 1883 est un titre régalien d’indemnisation préalable établi en exécution de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour utilité publique, entérinant l’accord d’expropriation et créant des droits réels, et non personnels, perpétuels que le préfet s’est engagé à respecter ; la cour d’appel de Rennes a ordonné la rectification de l’acte de vente du 2 décembre 2005, afin que le titre de 1883 soit mentionné comme véritable origine de propriété ;
— plusieurs décisions juridictionnelles ont constaté l’illégalité de la démolition du mur de l’État par le porteur du projet de construction de l’immeuble résidentiel l’Amer, sur le territoire de la commune de Roscoff, et de l’empiètement de la construction en cause sur la parcelle cadastrée section AC n° 361 relevant du domaine public maritime, ainsi que l’illégalité du refus du préfet du Finistère d’y mettre fin ;
— le 25 avril 2025, la commune de Roscoff a produit un procès-verbal de changement dans le numérotage des îlots de l’immeuble et un tracé validé par la direction départementale des finances publiques du Finistère, attribuant à la copropriété l’empiètement du domaine public maritime, en méconnaissance de plusieurs décisions de justice ;
— ils ont vainement demandé la transmission du document d’arpentage, que la commission d’accès aux documents administratifs a déclaré communicable ; leurs demandes de communication ne sont pas abusives ;
— si le préfet affirme que le chemin issu du titre de 1883 aurait été réuni à une autre parcelle pour former celle cadastrée section AC n° 361 dans le cadre d’une rénovation cadastrale en 1969, il ne justifie pas du moindre procès-verbal en ce sens ;
— l’arrêté du 16 octobre 2003 portant déclassement de la parcelle est inexistant matériellement ; il n’a jamais été publié ni acquis de caractère exécutoire ; l’acte de cession à la commune de Roscoff porte sur une autre parcelle et la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé, dans une décision récente, l’impossibilité d’acquérir par usucapion un bien du domaine public maritime ;
— le préfet est en situation de compétence liée pour constater les contraventions de grande voirie par procès-verbal et y mettre fin ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de procès-verbal régulièrement dressé, la juridiction civile saisie sera privée des éléments probants nécessaires à la constatation de l’infraction ; l’audience de mise en état est fixée au 1er septembre 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile, pour les mêmes motifs, et nécessaire à l’exécution des décisions de justice ainsi qu’à la protection et la sauvegarde du domaine public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les mesures sollicitées ne relèvent pas de l’office du juge des référés, auquel il n’appartient pas de mettre fin à une éventuelle atteinte à l’intégrité du domaine public ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; les requérants se prévalent d’une instance contentieuse civile dont ils ne précisent pas les parties ni l’objet ; la situation évoquée perdure depuis 1997 et ils n’établissent pas l’existence d’un élément nouveau caractérisant une urgence ;
— les mesures sollicitées ne sont pas utiles et se heurtent à une contestation sérieuse ; un procès-verbal de contravention de grande voirie ne peut être dressé que sur le domaine public et c’est précisément cette appartenance de la parcelle cadastrée section AC n° 361 au domaine public qui est contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 28 août 2025.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un acte du 30 juin 1883, les époux F ont cédé gratuitement à l’État, dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et en contrepartie de plusieurs engagements, une bande de terrain d’une superficie de 20 mètres carrés destinée à desservir, depuis la rue Amiral A, le fanal à construire sur le domaine public maritime et la maison de son gardien, sur le territoire de la commune de Roscoff. Ce terrain était grevé de deux servitudes, non aedificandi et non altius tollendi, l’État devant en revanche construire un mur de clôture, dont il prendrait en charge l’entretien, ayant pour fonction de séparer ce chemin du reste du jardin des époux F.
4. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des écritures en défense du préfet du Finistère, qu’à l’occasion d’une rénovation du cadastre de la commune de Roscoff, cette bande de terrain et l’emprise de la maison du gardien ont été fusionnées en une seule parcelle cadastrée en section AC, n° 361, le reste de l’ancien jardin des époux F étant désormais cadastré section AC n° 360. M. B et Mme E ont acquis l’ancienne maison d’habitation des époux F par un acte authentique du 4 août 1977.
5. La société CAP Ouest, promoteur immobilier, a, quant à elle, par un acte des 5 juin et 16 juillet 1997, fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section AC n° 360, dans la perspective d’y construire un immeuble de logements collectifs, résidence l’Amer, en exécution du permis de construire délivré à cette fin, le 16 avril 1996.
6. Il est constant qu’à l’occasion des travaux, le titulaire du permis de construire a procédé à la démolition du mur séparant les parcelles cadastrées section AC n° 360 et n° 361, d’une largeur de 50 centimètres, afin de bâtir sur son emprise le mur extérieur du nouvel immeuble.
7. Par jugement n° 021710 du 28 juillet 2005, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de refus opposée par le préfet du Finistère à la demande de Mme E et M. B, tendant à ce qu’il fasse cesser l’atteinte ainsi portée au domaine public maritime. Pour autant, par un arrêté du 16 octobre 2003, sur proposition de la direction départementale de l’équipement du Finistère, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a déclassé la parcelle cadastrée section AC n° 361 du domaine public maritime et par une délibération du 7 septembre 2004, le conseil municipal de Roscoff a approuvé l’achat, par la commune, de cette parcelle, finalisé par un acte du 2 décembre 2005 enregistré au service de la publicité foncière de Morlaix.
8. Si, en application des dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques relevant du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles et si l’autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur, notamment de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie dès la constatation de l’infraction, il ressort des pièces du dossier que subsiste une contestation sérieuse quant à l’appartenance au domaine public maritime de l’État de la parcelle cadastrée section AC n° 361 sur laquelle était érigé le mur de séparation détruit par la société CAP Ouest, le préfet du Finistère se prévalant de l’existence d’un arrêté de déclassement de cette parcelle et de sa vente à la commune de Roscoff, dont les requérants contestent l’existence même s’agissant de l’arrêté ministériel et la validité s’agissant de la cession.
9. Dans ces circonstances et compte tenu de cette contestation sérieuse, il ne saurait être fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Finistère de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie pour faire constater la persistance de l’empiètement sur la parcelle cadastrée section AC n° 361, située sur le territoire de la commune de Roscoff, la mesure sollicitée ne satisfaisant par ailleurs pas à la condition d’urgence, laquelle ne saurait être caractérisée par la seule circonstance qu’une audience de mise en état soit prévue devant la cours d’appel de Rennes le 1er septembre 2025, dans le cadre d’un litige accessoire.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance, dont il n’est au surplus justifié ni du principe, ni du quantum.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. C B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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