Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 févr. 2026, n° 2600428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt a retiré définitivement le permis de visite de Mme D… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision l’empêche de voir sa compagne et porte nécessairement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice de procédure, le contradictoire n’ayant pas été respecté ;
. elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa proportionnalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600422, enregistrée le 28 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que par suite, il y a urgence à statuer sur sa demande. Toutefois, la nature des relations entre Mme B… et M. A… n’est établie par aucune pièce du dossier. L’atteinte portée aux intérêts du requérant n’est par suite pas prouvée. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et par suite, les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… est manifestement infondée. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Amiens, le 4 février 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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