Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2501751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 février 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de réexaminer sa demande.
Mme B… soutient que :
- elle a rencontré des difficultés d’accès à son compte ;
- elle a contacté à plusieurs reprises les services concernés par téléphone et par courriel pour signaler ce problème, mais elle n’a pas pu obtenir une solution permettant de résoudre cette situation ;
- elle n’a réussi à débloquer son compte que le 9 décembre, soit après le délai imparti par la mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que la requérante ne démontre pas avoir communiqué les pièces sollicitées dans le délai imparti ainsi qu’elle a été invitée à le faire dans la demande de compléments qui lui a été adressée le 27 septembre 2024.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
En l’espèce, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme B… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par un acte du 27 septembre 2024 et que l’intéressée n’a pas produit les pièces demandées.
Mme B… soutient qu’elle a rencontré des difficultés d’accès à son compte et qu’elle n’a réussi à débloquer l’accès que le 9 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par la mise en demeure.
Toutefois, s’il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment des captures d’écran produites, que Mme B… a écrit dès le 27 septembre 2024 à l’agence nationale des titres sécurisés pour faire part des difficultés rencontrées sur son espace personnel quant à sa demande de naturalisation, elle ne justifie pas avoir fait parvenir l’ensemble des éléments demandés par cette agence le même jour en réponse à son courriel et en particulier après le 16 octobre 2024 quand l’agence avait constaté que les informations fournies par la requérante restaient incomplètes et qu’il manquait toujours la capture d’écran complète (date, heure et url visible) de son compte ainsi que la copie du titre de séjour, soit des éléments considérés comme nécessaires pour consulter son dossier dans le système informatique et pour traiter sa demande. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme ayant effectué les démarches nécessaires pour identifier et résoudre le dysfonctionnement allégué. Il s’ensuit que la requérante ne peut pas être regardée comme ayant été dans l’impossibilité de répondre pour un motif qui lui était étranger ou que le service était inaccessible. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne s’est livré à une inexacte application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces sollicitées dans le délai imparti.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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