Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2413604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le numéro 2413604, M. A B, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de carte de résident en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 22 août 2024 au 21 février 2025, régulièrement renouvelé du 11 avril 2025 au 10 juillet 2025, dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2035.
Par une décision du 20 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 15 août 2024 sous le numéro 2422046, M. A B, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 424-1 et L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 2 mai 2025 et communiquée le même jour.
Vu :
— l’extrait du fichier AGDREF en date du 5 mai 2025 relatif à la situation de M. B ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 14 juin 1983 et entré en France en 2020 selon ses déclarations, est le père C, née le 24 août 2023, reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2023. Après avoir fait rectifier par l’OFPRA l’erreur relative au nom de sa fille indiqué sur la décision d’octroi du statut de réfugié, ayant conduit au classement sans suite de sa première demande de titre de séjour déposée le 1er mars 2024, M. B a de nouveau sollicité, le 6 mars 2024, la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié, qui a fait l’objet d’une décision de refus implicite d’enregistrement, dont le requérant demande, par la requête n° 2413604, l’annulation. Sa demande a finalement été classée sans suite le 31 mai 2024. Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de réexaminer la demande d’enregistrement de la demande de carte de résident du requérant, qui a été convoqué le 18 juin 2024 à la préfecture de police aux fins d’enregistrement de sa demande. M. B demande, par la requête n° 2422046, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Les requêtes susvisées n° 2413604 et n° 2422046 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2024 pour la requête n° 2413604. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées dans le cadre de cette requête, devenues sans objet. Par ailleurs, M. B n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la requête n° 2422046, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
6. Postérieurement à l’introduction des requêtes n°2413604 et 2422046, le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 22 août 2024 au 21 février 2025, régulièrement renouvelé du 11 avril 2025 au 10 juillet 2025, dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2035. M. B, qui n’a présenté aucune observation en réplique dans le cadre de la requête n° 2413604, ne conteste pas que ladite carte de résident lui a effectivement été délivrée. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions attaquées et celles aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Angliviel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Angliviel de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B au titre de la requête n° 2413604, ainsi que sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes n° 2413604 et 2422046 présentées par M. B.
Article 2 : Sous réserve que Me Angliviel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Angliviel une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2413604 et 2422046 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Angliviel et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-1 et N° 2422046/1-1
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