Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2205127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et 31 août 2023, M. A C, représenté par Me Tastet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur général de la régie du port de plaisance d’Arcachon a refusé de lui délivrer l’autorisation d’occuper le poste d’amarrage n°H/41 en qualité de titulaire ;
2°) d’enjoindre à la régie du port d’Arcachon de lui délivrer ladite autorisation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la régie du port d’Arcachon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des conditions posées par l’article 17 du règlement de police du port.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2022 et le 19 janvier 2024 , la régie du port d’Arcachon, représentée par la SELARL Bardet et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Renou, substituant Me Tastet, représentant M. C et de Me Bardet, représentant la régie du port d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C était copropriétaire à hauteur de 40 % d’un bateau dénommé « Quentinus » dont 60 % des parts étaient détenus par M. B lequel bénéficiait d’une autorisation d’occupation un poste d’amarrage dans le port de plaisance d’Arcachon. A la suite du décès de M. B survenu le 17 janvier 2019, M. C a été rendu bénéficiaire du legs des 60 % de parts du navire. Par une décision du 10 décembre 2019, la régie du port d’Arcachon a renouvelé l’autorisation d’occuper le poste d’amarrage au nom de M. B. A la suite d’une demande de renouvellement formulée par M. C en qualité de titulaire, la régie du port d’Arcachon a rejeté sa demande par décision du 31 juillet 2020. Par une décision du 10 août 2020, la régie du port d’Arcachon a notifié une autorisation d’occupation temporaire catégorie « Passager » au titre de l’année 2020. A la suite d’un recours formé à l’encontre de cette dernière décision, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé son annulation par un jugement du 2 juin 2022 et a enjoint au directeur de la régie du port d’Arcachon de procéder au réexamen de la demande de M. C. La régie du port d’Arcachon a interjeté appel de ce jugement et a, par courrier du 25 juillet 2022, refusé de renouveler l’autorisation d’occupation temporaire de M. C en qualité de titulaire. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () « . Selon l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci vise l’article 17 du règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon relatif au transfert du droit de propriété ou de jouissance du navire, sur lequel elle se fonde, indique que M. C n’a pas respecté le formalisme et les délais requis par cet article dès lors que sa demande pour obtenir la cession de l’autorisation d’occuper temporairement le poste d’amarrage dont était titulaire M. B n’a été adressée que le 3 février 2020, soit au-delà du délai de douze mois suivants la date du décès de ce dernier survenu le 17 janvier 2019, et que la qualité de copropriétaire ne lui ouvre pas de droit de suite pour le transfert de cette autorisation. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation a permis à M. C d’en comprendre la portée et d’en critiquer utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, selon l’article 17 du règlement particulier de police et d’exploitation du port de plaisance d’Arcachon, relatif au transfert du droit de propriété ou de jouissance du navire, alors applicable : « Si le navire est présent dans le port lors du décès du titulaire de l’autorisation d’occupation du poste d’amarrage, une attribution à titre prioritaire pourra être demandée au bénéfice de l’héritier dans les mêmes conditions et dans la limite d’une place titulaire par individu. L’héritier officiel du navire en fera la demande avec les pièces justificatives (acte de décès, attestation de dévolution successorale précisant l’héritier et toutes les caractéristiques du bateau, carte de circulation ou acte de francisation modifié, permis mer de l’héritier et attestation d’assurance en cours de validation au nom, prénom et adresse de l’héritier) dans les 12 mois qui suivent le décès. Le Port étudiera la demande et tiendra informé l’ayant-droit de la décision () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, co-propriétaire du navire à hauteur de 60 %, est décédé le 17 janvier 2019 et que M. C n’a adressé sa demande d’attribution prioritaire accompagnée du certificat de décès de M. B que par un courrier électronique du 3 février 2020. M. C se prévaut d’un courrier daté du 28 janvier 2019 aux termes duquel il informe la régie du port d’Arcachon être désormais propriétaire du navire et sollicite des informations quant à la procédure à suivre à la suite du décès de M. B. Toutefois, d’une part, il n’établit pas l’envoi de ce courrier à la régie du port d’Arcachon, qui indique d’ailleurs ne pas l’avoir reçu, et d’autre part, ce courrier ne peut au regard de son contenu, être assimilé à une demande au sens des dispositions précitées de l’article 17 du règlement particulier de police et d’exploitation du port d’Arcachon. Ainsi, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4 du présent jugement que le directeur de la régie du port d’Arcachon a estimé que la demande d’attribution prioritaire de l’autorisation temporaire d’occuper le poste d’amarrage H/41 était tardive. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur, qui pouvait pour ce seul motif rejeter la demande de transfert formulée par le requérant, aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité du second motif de refus opposé par la régie du port d’Arcachon, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie du port d’Arcachon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais liés au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à la régie du port d’Arcachon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la régie du port d’Arcachon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la régie du port d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205127
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