Annulation 22 juin 2021
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2208763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 22 juin 2021, N° 20NT01837 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme E… A… et M. B… A…, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs filles, Mme D… A… et G… A…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 7 146,83 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, consécutifs à l’illégalité des refus opposés aux demandes de visa de long séjour présentées par Mme E… A…, Mme D… A… et Mme C… A…, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’illégalité du refus opposé à leurs demandes de visa au profit de Mmes E…, D… et C… A… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le lien de causalité entre l’illégalité commise et les préjudices subis est établi ;
- la période à indemniser court à compter du 19 mars 2018, date du refus opposé par le consulat de France en Guinée à leurs demandes de visa, et jusqu’au 22 juin 2021, date à laquelle la cour administrative d’appel de Nantes a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas à Mmes D… et C… A… ;
- ils sont donc fondés à obtenir réparation de leur préjudice matériel pour une somme de 7 146,83 euros, et de leur préjudice moral qu’ils évaluent au montant total de 10 000 euros, soit 3 000 euros concernant M. A…, 2 000 euros chacune concernant son épouse et ses filles et 1 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis et le montant de l’indemnisation demandée au titre du préjudice moral n’est pas justifié ;
- concernant le préjudice matériel, la réalité des frais de voyage de téléphonie de traduction et de transport n’est pas établie, et les frais d’envoi d’argent doivent être ramenés au montant de 191,01 euros.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 17 juin 1976 résidant en France, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 avril 2017. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités le 15 janvier 2018 auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), par Mme F…, son épouse, et pour ses enfants, D… A… et C… A…. L’autorité consulaire a rejeté ces demandes par une décision du 19 mars 2018. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France l’a rejeté par une décision du 13 juillet 2018. Par un jugement n° 1906891 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant seulement qu’elle refusait la délivrance du visa de long séjour à Mme E… A… et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Par un arrêt n° 20NT01837 du 22 juin 2021 devenu irrévocable, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement précité du 4 décembre 2019 en tant qu’il avait rejeté le surplus des conclusions de la requête et annulé la décision du 11 juillet 2018 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle refusait la délivrance de visas d’entrée et de long séjour à Mmes D… et C… A…. La cour a également enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans le délai d’un mois à compter de la notification de son arrêt. Par un courrier du 11 avril 2022, reçu le 25 avril suivant par l’administration, M. B… A… et Mme E… A… ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis, ainsi que leurs enfants, du fait de l’illégalité des refus de visa initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 17 146,83 euros en réparation de ces mêmes préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par le ministre en défense, que l’illégalité des décisions de refus de délivrance des visas sollicités par Mme F…, Mme D… A… et Mme C… A… est établie, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal administratif de Nantes et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, en ce qu’elles sont entachées, concernant Mme E… A…, épouse de M. B… A…, d’une erreur d’appréciation quant à l’identité de Mme E… A… et le lien matrimonial l’unissant à M. A…, et, concernant leurs deux filles, d’une erreur de droit, le lien de filiation entre elles et leurs parents étant établi par la possession d’état. Ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La responsabilité de l’Etat court à l’égard des requérants à compter du 19 mars 2018, date à laquelle l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer les visas sollicités, jusqu’au 22 juin 2021, date invoquée par les requérants et non contestée par le ministre de l’intérieur, correspondant à la date à laquelle la cour administrative d’appel de Nantes a enjoint à cette autorité de délivrer les visas à Mmes D… et C… A…, la délivrance des visas sollicités pour les deux enfants du couple étant seule de nature à rétablir l’unité de la famille.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
En premier lieu, si les requérants sollicitent l’indemnisation de frais de déplacement pour se rendre au consulat exposés par Mme A… pour 250 euros, de frais téléphoniques d’un montant de 4 000 euros pour garder contact avec les enfants et de frais de photocopies, de bureautique et de traduction à hauteur de 300 euros, soit pour un montant total de 6 850 euros, ils se bornent à produire un document purement déclaratif renseigné de manière très partielle, sans mention des dates auxquelles ces dépenses auraient été engagées et sans établir que les frais téléphoniques concernent des conversations, à supposer qu’elles aient d’ailleurs eu lieu, avec les filles du couple. En outre, le document considéré porte en en-tête la mention d’une personne tierce dont il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il serait concerné à un quelconque titre par l’instance. Dès lors, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre ces dépenses et les décisions illégales de refus de visa, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice allégué.
En second lieu, les requérants sollicitent le remboursement d’une dépense de 296,83 euros exposée par M. A… pour le paiement de frais générés par des transferts d’argent, à raison de trente-sept mandats transmis de M. A… à Mme E… A…, entre le 7 juillet 2017 et le 13 mai 2019. Toutefois, les quatorze mandats envoyés entre le 7 juillet 2017 et le 14 février 2018 ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation dès lors qu’ils ont été émis en dehors de la période d’indemnisation telle qu’elle résulte du point 4 du présent jugement. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à allouer à M. A… une somme de 183,36 euros, correspondant à la somme des montants des vingt-trois transferts opérés entre le 6 avril 2018 et le 13 mai 2019.
S’agissant du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence :
Les requérants sont fondés à demander réparation du préjudice moral subi du fait de la séparation prolongée entre M. A…, résidant en France et son épouse et ses enfants restés en Guinée. Au regard de ces circonstances, en l’absence de précisions sur les conditions de vie des jeunes filles et de leur mère en Guinée durant cette période et alors que l’illégalité des décisions de refus de visa a effectivement eu pour effet de prolonger la séparation de l’ensemble des membres de la famille durant une période de trois ans et trois mois, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par les requérants en condamnant l’Etat à allouer à M. A… et Mme E… A… une somme de 3 250 euros chacun, et, en leur qualité de représentants légaux de D… et C… A…, une somme globale de 6 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… A…, Mme E… A… en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de Mme D… A… et G… A…, en réparation de leurs préjudices, la somme de 13 183,36 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 183,36 euros qui leur est allouée par le présent jugement à compter du 25 avril 2022, date à laquelle leur réclamation préalable a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur.
En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 6 juillet 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 25 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… A…, Mme E… A… en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de Mme D… A… et G… A…, une somme de 13 183,36 euros. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022. Les intérêts seront capitalisés au 25 avril 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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