Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2500215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2025, 24 février 2025, 24 mars 2025 et 11 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de l’effacer du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Bernard, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou une somme de 1 200 euros à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions de l’arrêté du 26 décembre 2024 :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et le droit d’être entendu.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances nouvelles justifiant le réexamen de sa demande d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 41 de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- elle méconnait les dispositions de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions prévues aux articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2025, 10 mars 2025 et 1er avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- et les observations de Me Bernard, avocate de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 10 décembre 2021. Le 4 janvier 2022, l’intéressé a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès du « guichet unique asile » de Caen. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 7 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2022. Le 26 janvier 2023, M. D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, rejeté le 14 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2024. Le 26 décembre 2024, M. D… a sollicité l’enregistrement d’un second réexamen de sa demande d’asile auprès du « guichet unique asile » et la délivrance subséquente d’une attestation de demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 29 avril 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a ainsi perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation de signature à Mme E…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les désignations du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier éventuellement son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été mis à même, pendant la procédure d’instruction de ses demandes d’asile, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D… a été privé du droit d’être entendu, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance de l’attestation de demandeur d’asile :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Calvados a mentionné dans les motifs de la décision que l’intéressé a déposé une demande d’asile le 7 juillet 2022, qu’il a sollicité un premier puis un second réexamen de sa demande d’asile respectivement les 26 janvier 2023 et 26 décembre 2024. La décision mentionne également les éléments pertinents de sa situation administrative, familiale et personnelle. Dans ces conditions, la circonstance que la décision ne mentionne pas les raisons pour lesquelles M. D… sollicite un nouveau réexamen de sa demande d’asile ne suffit pas à faire regarder la décision comme insuffisamment motivée.
En second lieu, le requérant soutient que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne regardant pas comme des circonstances nouvelles justifiant le réexamen de sa demande d’asile la recherche active par les talibans dont il fait l’objet. A l’appui de ses allégations, l’intéressé produit un « contrat des agitateurs du village Qala Walu Barikab du district de Batikot de la province de Nangarhar » datée de 2018, une lettre de la commission de l’émirat islamique d’Afghanistan non signée et non datée, ainsi que des attestations de membres de sa famille, non datées, mentionnant ses difficultés. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas circonstanciés, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour du requérant dans son pays d’origine. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la précédente, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, et se fonde sur la situation du requérant au regard de l’entrée au titre de l’asile et du droit au séjour, et sur l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait donc à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle ne mentionne pas sa durée de présence en France, son activité professionnelle, le fait que nombre de ses proches présents en France disposent d’une protection de la part des autorités françaises, ni même son investissement dans un parcours d’apprentissage de la langue française.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant prononcer une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la directive n° 2013/32/UE : « 1. Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne: / a) n’a introduit une première demande ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi en vertu de l’article 40, paragraphe 5, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l’État membre concerné ; ou / b) présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même État membre à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l’article 40, paragraphe 5, ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande comme infondée. / Les États membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si l’autorité responsable de la détermination estime qu’une décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre (…) ».
Aux termes de l’article L. 542-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531 27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Et aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation (…) ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. »
Par une décision n° 450285 du 24 février 2022 le Conseil d’Etat a validé la légalité des articles L. 521-7 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de la directive 2013/32/UE dans la mesure où « une décision de retour qui serait prise immédiatement après le dépôt de la deuxième demande de réexamen ne pourrait être exécutée avant que l’OFPRA n’ait examiné cette demande ». Par suite, si le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement est suspendu jusqu’à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cela ne fait pas obstacle à l’édiction d’une telle mesure consécutivement à un refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile après le dépôt d’une deuxième demande de réexamen. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 2ème alinéa du paragraphe 1 de l’article 41 de la directive 2013/32/UE doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». D’autre part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (… ) ».
D’une part, M. D… ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’appréciation du bénéfice de la protection subsidiaire est de la seule compétence de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile et non du préfet. D’autre part, si le requérant soutient que le préfet du Calvados, en méconnaissance des dispositions de l’article 33 de la convention de Genève, a méconnu le principe de non refoulement, qui implique que les Etats ne peuvent ni expulser ni refouler un réfugié, il ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de ce principe alors qu’il s’est vu refuser à deux reprises l’octroi du statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard des persécutions auxquelles il s’expose en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit par aucune pièce la gravité des conséquences alléguées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision du préfet sur sa situation personnelle ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de la précédente, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’autorité préfectorale prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant soutient que la limitation du délai de départ volontaire à trente jours ne permet pas de respecter le délai nécessaire à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour statuer sur sa nouvelle demande de réexamen de demande d’asile, en méconnaissance de dispositions du 2ème alinéa du paragraphe 1 de l’article 41 de la directive 2013/32/UE. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 16, l’absence de réponse de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la seconde demande de réexamen présentée par l’étranger fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la limitation du délai de départ volontaire à trente jours est sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’est pas fondé à exciper, contre cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la circonstance que le préfet du Calvados ne mentionne pas le pays à l’égard duquel le requérant revendique des craintes n’est pas de nature à entacher d’insuffisance cette motivation. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit, la décision attaquée mentionne explicitement la situation du requérant et notamment sa nationalité, ses demandes d’asile et les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. En outre, la décision attaquée précise que M. D… n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il est exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n’est pas stéréotypée, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent et le moyen tiré l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. D… soutient qu’il serait exposé à des menaces le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’un risque de mort ou, à tout le moins, d’exposition à des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit toutefois aucun élément probant et circonstancié à l’appui de ses allégations, alors que sa demande d’asile a déjà été rejetée par deux fois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 20 que le requérant n’est pas fondé à exciper, contre cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte-tenu du fait que le requérant ne réside en France que depuis le 10 décembre 2021, qu’il n’établit ni n’allègue avoir des liens sociaux d’une particulière intensité sur le territoire français et que son épouse, de nationalité afghane, ne réside pas en France, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et ce, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D….
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Bernard et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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