Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 7 juil. 2025, n° 2300659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Léon Pins CSE Arval c/ direction générale des finances publiques des |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2300659 le 11 mars 2023, l’association Léon Pins CSE Arval, représentée par Me Soton, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers de la direction générale des finances publiques des Landes a rejeté sa réclamation préalable du 23 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 ;
3°) de prononcer la restitution des taxes d’habitation acquittées au titre des années 2021 et 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts et commis une erreur d’appréciation ;
— elle ne peut être assujettie à la taxe d’habitation dès lors que les bungalows qu’elle possède font l’objet de locations saisonnières, gérées par l’association des Bruyères, et que les vacanciers s’acquittent déjà d’une taxe de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er novembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, de sorte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a statué sur la réclamation préalable de l’association requérante sont irrecevables.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2401041 le 19 avril 2024, l’association Léon Pins CSE Arval, représentée par Me Soton, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le service des impôts des particuliers de la direction générale des finances publiques des Landes a rejeté sa réclamation préalable du 3 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts et commis une erreur d’appréciation ;
— elle ne peut être assujettie à la taxe d’habitation dès lors que les bungalows qu’elle possède font l’objet de locations saisonnières, gérées par l’association des Bruyères, et que les vacanciers s’acquittent déjà d’une taxe de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, de sorte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a statué sur la réclamation préalable de l’association requérante sont irrecevables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Léon Pins CSE Arval a pour objet de gérer l’activité économique du Comité d’entreprise de la société Arval de location de bungalows aux salariés et salariés retraités de la société Arval. L’association Léon Pins CSE Arval est propriétaire de bungalows au Village Les Pins dans la commune de Léon. Par une réclamation du 23 novembre 2022, l’association a contesté les cotisations de taxe d’habitation dont elle est redevable au titre des années 2019 à 2022 au motif que les vacanciers séjournant dans ses bungalows s’acquittent de la taxe de séjour et que les biens font l’objet d’une location saisonnière. Par une décision du 11 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable. Par une requête n° 2300659, l’association doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 et la restitution du trop-perçu. Par une réclamation du 3 janvier 2024, l’association a contesté les cotisations de taxe d’habitation dont elle est redevable au titre de l’année 2023, pour les mêmes motifs. Par une décision du 14 février 2024, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par une requête n° 2401041, l’association doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, la décharge des impositions litigieuses et la restitution du trop-perçu.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées qui concernent la situation du même requérant et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de rejet des réclamations préalables :
3. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale notifie au contribuable des rectifications de ses bases imposables, procède à la mise en recouvrement des impositions qui en résultent et statue sur les réclamations d’un contribuable qui entend contester l’imposition à laquelle il a été assujetti ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de l’association Léon Pins CSE Arval tendant à l’annulation des décisions du 11 janvier 2023 et du 14 février 2024 par lesquelles l’administration fiscale a statué sur ses réclamations préalables sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. D’une part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au titre de l’année 2021 : " I. – La taxe d’habitation est due :1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ;2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / () ". II. – Ne sont pas imposables à la taxe :1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; « . Aux termes de l’article 1408 du même code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Selon l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales : « La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation ».
6. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
8. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’association Léon Pins CSE Arval est propriétaire de bungalows au Village Les Pins sur la commune de Léon qu’elle propose en location saisonnière à destination des salariés de l’entreprise Arval, activité dont elle a confié la gestion à l’association Les Bruyères. Si l’association requérante fait valoir que les vacanciers s’acquittent de la taxe de séjour, l’administration fiscale fait toutefois valoir, sans être contredite, que l’association requérante n’établit pas l’absence de disposition de ses biens en dehors des périodes de location, alors que les plannings et états récapitulatifs de réservation permettent d’établir que si les bungalows sont principalement réservés entre juin et août sur la période 2021-2023, il existe d’importantes périodes durant lesquelles ils ne sont pas loués voire indisponibles à la location. Dans ces conditions, compte tenu du nombre de nuitées attestant l’occupation des biens, de ce que l’association requérante ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir mis en location les biens toute l’année, et alors que la seule attestation de l’association Les Bruyères n’est pas suffisante pour établir qu’elle n’aurait pu disposer de ses biens sur certaines périodes ou qu’elle se serait engagée pour une location sans discontinuité sur l’ensemble de l’année, l’association requérante a conservé juridiquement la possibilité d’occuper ces biens et doit être regardée comme ayant pu s’en réserver la jouissance une partie de l’année. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’association Les Pins, au 1er janvier 2021, 2022 et 2023, conservait la possibilité de disposer des bungalows lorsqu’ils étaient libres de toute occupation et qu’elle l’a assujettie à la taxe d’habitation, sans qu’y fasse obstacle les circonstances, d’une part, que les vacanciers s’acquittent de la taxe de séjour, aucune disposition ne prévoyant que son montant puisse être déduit de la taxe d’habitation voire, d’autre part, que l’association requérante ait reversé la taxe de séjour qu’elle avait fait acquitter aux occupants temporaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de restitution du trop-perçu des requêtes n° 2300659 et n° 2401041 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300659 et n° 2401041 de l’association Léon Pins CSE Arval sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Léon Pins CSE Arval et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2300659, 2401041
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