Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2026, n° 2601211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion à destination de l’Algérie, et de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle il a prolongé de six mois la durée de validité de l’assignation à résidence prise à son encontre les 21 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui restituer son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 21 janvier 2030, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : en ce qui concerne la décision d’expulsion, eu égard à son objet et à ses effets ; en ce qui concerne l’assignation à résidence, parce qu’elle entrave sa liberté d’aller et de venir, l’empêche de rendre visite aux membres de sa famille résidant en dehors du département, et suscite de l’angoisse pour lui-même et son épouse ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que :
1) la décision d’expulsion est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article 20 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, le préfet n’ayant ni pris en compte la situation de son épouse et ses deux enfants français qui, citoyens de l’Union européenne et dépendant de lui, pourraient être contraints de quitter le territoire de l’Union, ni indiqué en quoi il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, en particulier de la menace à l’ordre public, qui n’existe plus, son couple ayant repris sa vie commune début janvier 2026 et attendant un deuxième enfant ;
2) la décision d’assignation à résidence a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la décision d’expulsion du 23 mai 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, principalement fondée sur les violences intra-familiales perpétrées par M. A… sur sa belle-fille mineure et son épouse enceinte, est suffisamment motivée quant à la menace qu’il présente pour l’ordre public, procède d’un examen particulier de sa situation et ne révèle aucune erreur d’appréciation de celle-ci au regard de dispositions de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, les circonstances dont M. A… se prévaut pour soutenir qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public sont postérieures à la date de la décision contestée ; s’il lui est loisible de les faire valoir à l’appui d’une demande d’abrogation de cette dernière, elles sont sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
La demande de suspension de la décision d’expulsion du 23 mai 2025 apparaît ainsi manifestement mal fondée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En se bornant à soutenir que l’assignation à résidence entrave sa liberté d’aller et de venir en l’empêchant de rendre visite aux membres de sa famille résidant en dehors du département, alors que rien n’empêche ces derniers de lui rendre visite, et suscite de l’angoisse pour lui-même et son épouse, M. A… ne fait pas état d’une atteinte suffisamment grave à sa situation pour caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de suspension de la décision d’expulsion du 23 mai 2025, manifestement mal fondée, et de la décision d’assignation du 16 janvier 2026 qui, sans préjudice de la légalité de cette dernière, ne présente pas un caractère d’urgence, ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A…, ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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