Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2302916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 288 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 sur 160 000 euros et du 4 octobre 2023 sur 128 000 euros, avec capitalisation, en réparation des préjudices nés :
— des refus implicites de titre de séjour à compter du 3 novembre 2017 ;
— de l’absence de délivrance de récépissé de titre de séjour du 3 décembre 2021 ;
— des refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, en date du 4 juin 2022 ;
— des refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, en date du 4 novembre 2022, ainsi que de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— de l’absence d’exécution correcte de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, à compter du 3 novembre 2017, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que son illégalité fautive engage la responsabilité de l’administration ;
— elle a subi des troubles dans les conditions d’existence entre le 3 novembre 2017 et le 3 décembre 2021 du fait de l’absence de titre de séjour, qui devront être indemnisés à hauteur de 66 000 euros ; son préjudice d’angoisse sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; elle a perdu une chance de vivre normalement, d’obtenir un titre de séjour plus rapidement, puis une carte de résident et la nationalité française ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 30 000 euros ; elle a subi un préjudice moral lié à ses conditions de vie précaires, qui sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
— le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à compter du 3 décembre 2021, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’illégalité fautive, ce qui engage la responsabilité de l’administration ; elle a subi des troubles dans les conditions d’existence, puisqu’elle a perdu ses droits d’allocation de la CAF, qui devront être indemnisés à hauteur de 30 000 euros ; elle a subi un préjudice matériel du fait de la perte de l’allocation adulte handicapé, à hauteur de 19 879,20 euros, de toutes les prestations sociales et familiales, à hauteur de 31 277,52 euros, et de tout revenu, pour un montant de 30 000 euros, dont 1 605,70 euros à raison d’arriérés de loyer ; elle a subi un préjudice d’angoisse qui devra être indemnisé à hauteur de 6 000 euros ; son préjudice moral devra être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
— l’illégalité de l’arrêté du 4 juin 2022, retiré le 4 août 2022, a généré un trouble dans les conditions d’existence à hauteur de 8 000 euros, la perte des toutes prestations sociales, un préjudice d’angoisse à hauteur de 2 000 euros, et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
— l’illégalité de l’arrêté du 4 novembre 2022, annulé par jugement du 6 avril 2023, et la saisine de la commission du titre de séjour, sont constitutives de fautes engageant la responsabilité de l’administration ; elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence pendant six mois, à hauteur de 24 000 euros ; elle a perdu le bénéfice des prestations sociales ; elle a subi un préjudice d’angoisse à hauteur de 4 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros ;
— l’absence d’exécution correcte de l’ordonnance du 21 juillet 2022, par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux mentions erronées, a engagé la responsabilité de l’administration ; elle a subi des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 6 000 euros, un préjudice matériel, et un préjudice moral à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 27 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, né le 26 novembre 1980, de nationalité arménienne, alias Mme A…, née le 21 août 1980, est entrée en France en 2005 accompagnée de son époux et de leur fils mineur. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2007. Elle a présenté une demande de régularisation pour motif de sa vie privée et familiale, le 1er septembre 2011, qui a été rejetée le 5 décembre 2011 et elle a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français. Le 20 août 2012, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée et elle a fait l’objet d’une troisième mesure d’éloignement le 2 février 2013. Le 4 décembre 2013, elle a été mise en possession d’un titre de séjour en application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 octobre 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la rectification de son identité en informant l’administration qu’elle avait utilisé une identité d’emprunt depuis son entrée sur le territoire français. Par un arrêté du 14 juin 2022, sa demande a été rejetée et elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. A la suite d’une ordonnance du juge des référés en date du 21 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de cet arrêté, le 4 août 2022, et elle a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour au nom de « Mme A… » valable du 28 juillet 2022 au 27 janvier 2023, puis, à la suite d’une ordonnance du juge des référés en date du 13 septembre 2022, d’une autorisation provisoire de séjour au nom de « Mme B… », valable du 15 septembre 2022 au 14 mars 2023. Par arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et la requérante a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2024 qui a été renouvelé. Par deux courriers en date des 6 mai 2023 et 4 octobre 2023, elle a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de l’indemniser de son préjudice résultant des fautes commises par l’administration, à hauteur de 288 000 euros. En l’absence de réponse, elle demande au tribunal de condamner la préfète de Meurthe-et-Moselle à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les fautes invoquées :
En ce qui concerne le refus implicite de titre de séjour :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande, au terme du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 4 octobre 2017, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en révélant qu’elle avait utilisé une identité d’emprunt depuis son entrée en France en 2005 et a demandé la délivrance d’un nouveau titre sous l’identité dont elle a justifié en produisant un acte de naissance traduit le 22 septembre 2017 et un passeport arménien valide du 31 août 2017 au 31 août 2027. Si elle a été mise en possession d’un récépissé dès le 3 novembre 2017, date d’expiration de son titre de séjour, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à cette date une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement était née. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une illégalité fautive.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du récépissé :
Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Ainsi qu’il vient d’être exposé, si Mme B… a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour à compter du 3 novembre 2017, une décision implicite de rejet est née le 4 février 2018. La circonstance que son récépissé ait été renouvelé postérieurement à cette date n’a pas eu pour effet de retirer cette décision implicite de rejet. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a commis aucune faute en refusant de renouveler le récépissé à compter du 3 décembre 2021.
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2022 :
En se bornant à invoquer la circonstance que, par un arrêté en date du 4 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de l’arrêté du 14 juin 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, la requérante ne démontre l’existence d’aucune illégalité entachant l’arrêté ainsi retiré. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’arrêté du 14 juin 2022.
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 4 novembre 2022 :
Par un jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En revanche, la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue une garantie pour permettre à la requérante de faire valoir les éléments de sa situation personnelle et familiale avant que ne soit prise une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, n’est pas constitutive d’une faute.
En ce qui concerne l’exécution erronée de l’ordonnance du juge des référés en date du 21 juillet 2022 :
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond, et, par une ordonnance en date du 13 septembre 2022, les mesures d’injonction ont été modifiées, en application de l’article L. 511-4 du code de justice administrative, au vu des erreurs figurant sur l’état-civil de la requérante mentionné sur l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 28 juillet 2022 en exécution de la première ordonnance. La requérante est fondée à soutenir que ces erreurs sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les versements de la caisse des allocations familiale à Mme B…, interrompus après le non-renouvellement de son récépissé le 3 décembre 2021, ont été rétablis dès le mois d’août 2022 après que la requérante a été mise en possession d’un récépissé le 28 juillet 2022, valable jusqu’au 27 janvier 2023, à la suite de l’ordonnance du juge des référés en date du 21 juillet 2022. Si le versement de l’allocation aux adultes handicapés a de nouveau été interrompu à compter de septembre 2022, la requérante n’établit pas que l’interruption de cette prestation serait imputable à l’exécution incorrecte de l’ordonnance du 22 juillet 2022 ou à l’illégalité du refus de titre de séjour opposé le 4 novembre 2022. Si la requérante n’a pas perçu toutes ses prestations sur la période de janvier à avril 2023, elle a bénéficié de rattrapages sur les mois de mai et juin 2023 dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ne seraient pas complets. Il en résulte que le préjudice matériel invoqué n’est pas établi. La requérante ne démontre pas d’avantage l’existence de troubles dans les conditions d’existence.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de l’illégalité de l’arrêté du 4 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en accordant à Mme B… la somme de 1 500 euros.
En dernier lieu, la requérante n’établit pas l’existence des préjudices qu’elle allègue en lien avec l’incorrecte exécution par la préfète de Meurthe-et-Moselle de l’ordonnance du juge des référés du 21 juillet 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la réparation de ses préjudices résultant des fautes exposées aux points 7 et 9 du présent jugement, à hauteur d’une somme globale de 1 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme B… est fondée à demander à ce que la somme de 1 500 euros, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de réception par l’administration de sa première réclamation préalable.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 15 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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