Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2507161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, l’association Enseignement Privé Saint-Maximin, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice s’est opposée à l’ouverture de l’établissement d’enseignement privé hors contrat Malcor Deydier de Pierrefeu à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ou, subsidiairement, de suspendre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de ne pas s’opposer à l’ouverture de cet établissement, ou, subsidiairement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’ouverture de cet établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation des élèves inscrits dans l’établissement et à ses propres intérêts ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement en ce qu’elle repose sur un motif erroné en droit, les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement ou à la modification d’établissements de 5ème catégorie, qui ne disposent pas de locaux d’hébergement, pouvant être exécutés sans l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation alors d’ailleurs qu’un motif de cette nature n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués pour s’opposer à l’ouverture d’un établissement et qui sont énumérés par l’article L. 441-1 du code de l’éducation ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été présentée par une personne ayant qualité pour représenter l’association Enseignement Privé Saint-Maximin, en l’absence d’habilitation de l’assemblée générale ;
- la condition d’urgence n’est pas réunie puisque les trois élèves ayant été radiés de leur établissement d’origine disposent de la faculté d’y être réinscrits et que les conséquences financières qu’emporterait la décision contestée ne sont pas démontrées ;
- cette décision ne s’oppose pas, ni par son objet ni par ses effets, au principe même que l’association puisse ouvrir un établissement d’enseignement privé hors contrat ;
- la requérante, qui est une association à but non lucratif, ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à la liberté d’entreprendre, du commerce et de l’industrie ;
- le motif d’opposition retenu est légal compte tenu du caractère incomplet du dossier de déclaration déposé, le changement de destination des locaux concernés impliquant lui-même le dépôt d’une demande d’autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public pour le bâtiment situé 8, place Malherbe, mais également, et ce pour les trois sites, d’une déclaration préalable pour changement de destination au titre de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en ce qu’une telle mesure ne revêt pas un caractère provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 11 heures 30 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Maynard, représentant l’association Enseignement Privé Saint-Maximin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le juge des référés dispose du pouvoir d’annuler une décision contestée par la voie de l’article L. 521-2 du code justice administrative, que l’association comporte deux membres et que les élèves précédemment inscrits dans une école privée ne pourront y être réinscrits,
- les observations de M. A…, représentant la rectrice de l’académie de Nice, qui maintient son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’éducation : « I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. / II.-L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : / 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; / 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; / 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ; / 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. / A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois. ». Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « I.-Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes : (…) II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l’article L. 441-1 du présent code. / Pour la mise en œuvre de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. ».
3. L’association Enseignement Privé Saint-Maximin demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice s’est opposée à l’ouverture de l’établissement d’enseignement privé hors contrat Malcor Deydier de Pierrefeu à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Par lettre du 27 août 2025, l’administration a accusé réception de son dossier d’intention d’ouverture de cet établissement, l’a informée que le dossier était complet et a indiqué que les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’éducation disposaient d’un délai de trois mois à compter de la date du 25 août 2025 pour former opposition. A l’appui de sa demande, l’association fait d’abord valoir que la date de la rentrée scolaire était fixée en conséquence au 1er décembre 2025, que 12 élèves étaient inscrits et que plusieurs d’entre eux avaient été radiés de leur établissement précédent sans possibilité de réinscription. Elle justifie que trois élèves ont été ainsi radiés de leur établissement d’enseignement public. Sur ce point cependant, la rectrice de l’académie de Nice établit, par des attestations des chefs d’établissement concernés, que ces élèves pourront être immédiatement réinscrits si leurs représentants légaux le demandent. Il n’est pas établi que les deux autres élèves dont elle a fait état à l’audience et qui étaient précédemment inscrits dans un établissement privé ne pourraient y être inscrits à nouveau. Par ailleurs, l’association requérante ne produit aucun élément relatif à sa situation financière. L’atteinte à sa réputation dont elle excipe ne peut être tenue comme certaine dès lors que cette association a été créée récemment en juin 2025. Encore, il résulte d’un courriel adressé à l’administration le 28 novembre 2025 qu’elle a elle-même « annulé » la rentrée prévue initialement le 1er décembre 2025, sans fixer de nouvelle date, et que les familles avaient alors toutes été recontactées. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l’académie de Nice, la requête de l’association Enseignement Privé Saint-Maximin doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Enseignement Privé Saint-Maximin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Enseignement Privé Saint-Maximin et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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