Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2304943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Chaucun-Hameau-Madeira, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juin 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la rupture de vie commune avec son époux de nationalité française ne peut lui être opposée en raison des violences conjugales que celui-ci lui a infligées ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— ces décisions sont illégales, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité des décisions qui en constituent le fondement ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté contesté est suffisamment motivé et n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B, dès lors notamment que les conditions de son séjour en France ont été examinées ;
— Mme B ne justifie pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » par application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’établit pas être victime de violences conjugales ;
— l’arrêté contesté ne méconnait pas les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement n’est pas entachée d’illégalité.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2024 à 12 heures.
Par une décision du 18 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304939 du 8 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— les décisions du Conseil d’Etat n° 435109 et n° 278563 des 19 mai 2021 et 27 septembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
— les observations de Me Lemaire, avocat, représentant Mme B ;
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 2 avril 1998 à Safi (Maroc), est entrée en France le 30 mars 2022 sous le couvert d’un visa de catégorie D valable du 28 mars 2022 au 28 mars 2023 délivré par les autorités françaises en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a demandé, le 4 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, au motif qu’elle ne justifiait plus d’une communauté de vie avec son époux, alors qu’elle avait quitté le domicile conjugal depuis au moins le 9 septembre 2022, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 423-3 du même code : » Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 de ce même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ". Les dispositions précitées des articles L. 423-3 et L. 423-5 sont issues de la recodification, en principe à droit constant, par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, des dispositions de l’article L. 313-12 du même code en vigueur avant le 1er mai 2021.
3. D’une part, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que Mme B ne justifiait plus d’une communauté de vie avec son époux, alors qu’elle avait quitté le domicile conjugal depuis au moins le 9 septembre 2022. Toutefois, Mme B soutient, sans être contredite en défense par le préfet, qu’elle avait informé les services de la préfecture, lors d’un entretien du 4 avril 2023 à l’occasion duquel elle a procédé à l’enregistrement de sa demande, qu’elle subissait des violences conjugales qui étaient à l’origine de la rupture de la vie commune. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne, qui s’est borné à opposer à la requérante la rupture de la vie commune, aurait examiné ces éléments conformément à l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
4. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais néanmoins fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Ainsi, lorsque la délivrance d’un titre de séjour à un étranger est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions, que des dérogations à ces conditions sont prévues par les textes applicables, et que l’administration rejette la demande au motif que l’une de ces conditions n’est pas remplie, en omettant d’examiner la dérogation correspondante alors que cette dernière était invoquée au cours de la procédure précédant la décision, l’autorité administrative peut faire valoir pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir le motif que cette dérogation n’était, en réalité, pas remplie à la date de la décision attaquée. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, de rechercher si celui-ci, combiné avec celui qui avait été retenu initialement, est de nature à fonder légalement la décision. Dans l’affirmative, le juge peut, sans y être cependant tenu, écarter le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration en s’abstenant d’examiner la dérogation aux conditions légales qui a été invoquée, sous réserve que ce défaut d’examen n’ait pas privé l’intéressé d’une garantie procédurale.
5. En l’absence de demande expresse de substitution ou addition de motifs formulée par le défendeur, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la portée de ses écritures pour déterminer si le défendeur peut être regardé comme faisant valoir un motif différent ou complémentaire de celui qui a initialement fondé la décision contestée, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution ou addition de cet autre motif au motif initial.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet de Seine-et-Marne s’est limité à opposer à la requérante la rupture de la vie commune avec son époux sur le seul fondement des déclarations effectuées unilatéralement par ce dernier au cours du mois de septembre 2022, soit avant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B et le défaut de réponse à une demande d’observations qui lui aurait été adressée en conséquence de ces déclarations au mois de février 2023, soit toujours avant sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas tenu compte des informations données par la requérante lors de l’entretien qui a eu lieu le 4 avril 2023 pour l’enregistrement de sa demande, laquelle a été rejetée dès le 18 avril.
7. Si, pour la première fois devant le tribunal, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir, en termes circonstanciés, que les éléments présentés par Mme B ne sont pas suffisants pour justifier de violences conjugales conformément à l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu, en l’espèce, eu égard à l’ensemble des circonstances mentionnées au point précédent, à la vulnérabilité des victimes de violences conjugales et à l’attention particulière qu’appelle l’instruction d’une demande invoquant de telles violences, d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen qui entache les motifs initiaux de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chaucun-Hameau-Madeira, avocate de Mme B, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français présentée par Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chaucun-Hameau-Madeira, avocate de Mme B, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chaucun-Hameau-Madeira et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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