Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2205337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 mai 2022 et le 18 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Ben Hamouda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Créteil en date du 19 novembre 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire, en tant qu’il révèle un refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; ensemble la décision du 20 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de reconnaître la rechute de son accident de travail et a rejeté sa demande de placement en CITIS ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de régulariser sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 19 novembre 2021 :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation de la commission de réforme ;
- il est entaché d’erreur de droit, eu égard aux dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983, qui instaure une présomption d’imputabilité au service.
S’agissant de la décision du 20 mars 2023 :
- elle méconnaît le champ d’application temporel de la loi, dès lors que l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, qui impose l’utilisation d’un formulaire de déclaration de rechute d’accident de service, n’était pas en vigueur à la date de l’accident dont il a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, présentée tardivement, est irrecevable ;
- les moyens tirés de l’erreur de droit et du vice de procédure sont inopérants ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision insusceptible de recours, l’administration n’ayant pas été saisie d’une demande complète de reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de sorte qu’elle n’a pu se prononcer sur une telle demande.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 20 avril 2026 pour M. A…, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Le recteur de l’académie de Créteil n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, professeur certifié hors classe, est affecté à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Créteil. Victime d’un accident de service le 3 avril 2018, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’au 24 février 2020, date de consolidation de son état de santé. Par un certificat médical du 14 janvier 2021, M. A… a été placé en arrêt en raison d’une rechute de son accident de service. Il soutient avoir sollicité son placement en CITIS du fait de cette rechute, demande qu’il considère implicitement rejetée par un arrêté du 19 novembre 2021, le plaçant en congé de maladie ordinaire du 14 janvier 2021 au 23 février 2021. Par une décision du 20 mars 2023, le recteur de l’académie de Créteil l’informait qu’aucune décision d’imputabilité n’avait été prise s’agissant de sa rechute. M. A… sollicite l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2021, en tant qu’il rejette implicitement sa demande de CITIS, ensemble la décision du 20 mars 2023.
Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 47-18 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / (…) / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. ».
D’une part, les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret 14 mars 1986, sous réserve des mesures transitoires prévues à l’article 22 du décret du 21 février 2019. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 23 février 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. Dès lors que l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l’article 47-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s’appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 23 février 2019.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conditions de forme prévues par l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 trouvent à s’appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 23 février 2019. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de rechute de M. A… a été transmise par courriel du 15 janvier 2021 au rectorat. Par suite, les conditions de forme prévues par l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 lui étaient opposables.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il a adressé à son employeur une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa rechute d’accident de service, il ressort des pièces du dossier que son courriel du 15 janvier 2021 se bornait à transmettre le certificat médical attestant d’une rechute et ne comportait ni le formulaire précisant les circonstances de la rechute, contrairement aux exigences des dispositions de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 précitées, ni tout autre écrit circonstancié, ni demande aux fins de placement en CITIS. Or, le silence gardé par l’administration sur une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, lorsque le dossier de demande est incomplet, vaut refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, dès lors que la demande de M. A… était incomplète, les décisions litigieuses qui se bornent à refuser l’enregistrement de la demande, ne font pas grief et ne sont, par conséquent, pas susceptibles de recours contentieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie de Creteil.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Application ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Garde ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Durée ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Isolement ·
- Prolongation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- État de santé, ·
- Avis du médecin ·
- Cellule ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Protection fonctionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Ancien combattant ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Urgence ·
- Risque professionnel ·
- Référé
- Harcèlement moral ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Service ·
- Fait ·
- Agent public ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Incompétence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Document ·
- Administration ·
- Terme
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.