Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Madame B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais, afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant bénéficiant du statut de réfugié, sous astreinte.
Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle a déposé le 7 août 2025 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, qu’elle a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026, qu’elle n’a reçu aucune réponse, qu’elle ne peut plus déposer de nouvelle demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et qu’il n’est pas possible d’obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident et que la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante guinéenne le 19 août 1994 à Kindia, a déposé le 7 août 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié. En effet, par une décision du 18 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait reconnu le statut de réfugié à sa fille, née en avril 2025. Il lui a été délivré, le 18 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, qui n’a pas été renouvelée. Il ne lui est pas possible de déposer une nouvelle demande sur la plateforme ni d’obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt de sa demande. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant bénéficiant du statut réfugié.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A… a déposé sa demande de titre de séjour le 7 août 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 8 décembre 2025, nonobstant tout document provisoire valable au-delà de cette date ayant pu lui être délivré.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par la requérante ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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