Annulation 7 novembre 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2603716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2024, N° 2212459 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me de Castelbajac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par les échanges du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de la société R.A.S. Intérim Rungis tendant à ce qu’il soit habilité accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l’habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Son article R. 421-1 prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2212459 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de la société de manutention des carburants aviation (SMCA) tendant ce que M. A… soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Il lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans le cadre d’une demande d’exécution du jugement du 7 novembre 2022 présentée par M. A…, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le préfet de police de Paris, par courrier du 6 mai 2025, a informé la présidente du tribunal de l’impossibilité de procéder au réexamen de la demande d’habilitation du requérant au motif que M. A… n’exerçait plus de fonctions nécessitant une habilitation aéroportuaire et qu’aucune entreprise ou organisme n’avait présenté de demande d’habilitation en sa faveur. A l’appui de sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision révélée par les échanges du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris aurait rejeté la demande de la société R.A.S. Intérim Rungis tendant à ce qu’il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Toutefois, les échanges de courriels du 15 octobre 2025, joints à la requête, ne constituent pas des documents de nature à révéler l’existence d’une décision préfectorale de refus, implicite ou expresse, en l’absence de pièce justifiant le dépôt d’une demande d’habilitation en faveur de M. A…. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 20 mai 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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