Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2600377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le chef d’établissement du collège Michel Richard Delalande d’Athis-Mons a prononcé une mesure conservatoire interdisant l’accès de l’établissement à son enfant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin de garantir la continuité de la scolarité de son enfants dans le respect de son intérêt supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En tout état de cause, en vertu de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ».
4. En l’espèce, la décision contestée, qui présente le caractère d’une mesure conservatoire et non pas d’une sanction disciplinaire, a des effets limités dans le temps. Elle n’a été prononcée, le 12 janvier 2026, que pour la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, le conseil de discipline du collège Michel Richard Delalande devant examiner, dès le 23 janvier 2026, le dossier du jeune B…, fils du requérant. Ainsi la décision attaquée ne porte pas à la situation de cet élève un préjudice suffisamment substantiel et durable pour que la condition d’urgence exigée pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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