Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 oct. 2025, n° 2516343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025 sous le n° 2516343, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risque particulier de soustraction à la mesure de transfert aux autorités espagnoles et que son état de santé dégradé lui impose de nombreux rendez-vous médicaux à Angers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2516835, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date 23 septembre 2025 portant modification des modalités de l’assignation à résidence prononcée à son encontre le 9 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risque particulier de soustraction à la mesure de transfert aux autorités espagnoles et que son état de santé dégradé lui impose de nombreux rendez-vous médicaux à Angers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 7 août 1981, entré en France le 8 avril 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile auprès de la Préfecture de Maine-et-Loire le 23 avril 2025. Par un arrêté du 11 juin 2025 le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 9 septembre suivant, le préfet l’a assigné à résidence sur le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a modifié les modalités de cette assignation à résidence. Par ses requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2516343 et 2516835, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
5. En l’espèce, les arrêtés contestés visent, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Ils précisent par ailleurs que M. A… a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne datée du 11 juin 2025, qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités espagnoles. Ils exposent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouvent, par suite, suffisamment motivés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, l’article R. 733- 1 de ce code précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : « 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. L’arrêté modificatif du 23 septembre 2025 fait obligation à M. A… de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mardis, hors jours fériés à 9h30, au lieu de 8h tel qu’initialement prévu, au commissariat de police de Saint-Nazaire (44600) et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable. Le requérant fait valoir qu’il souffre d’hypertension artérielle, d’hypokaliémie et d’hyperaldostéronisme, pathologies pour lesquelles il a été hospitalisé du 17 au 20 juin 2025 au sein du service de néphrologie du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers et qui nécessitent un suivi fréquent au sein de cet hôpital. Il ne justifie toutefois que d’une seule consultation de suivi au titre de la période en litige, en outre programmée un mercredi, auquel il n’est pas astreint à une obligation de pointage. Ainsi, les pièces médicales qu’il produit ne permettent pas d’établir que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable et le requérant ne démontrent pas davantage que sa situation personnelle, en particulier son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à ses obligations de présentation au demeurant fixées dans la commune dans laquelle il est domicilié. Si M. A… soutient par ailleurs qu’il présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure de transfert, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Enfin, si M. A… soutient que la décision n’est ni justifiée ni proportionnée, il ne fait en particulier état d’aucun autre élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Les mesures prononcées par les arrêtés en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
11. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2516343 et n° 2516835 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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