Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2606972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Madame B… A… C…, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de permettre l’enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour, notamment en la convoquant à cette fin, et de lui délivrer, lors de cet enregistrement, le récépissé ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité brésilienne, elle est entrée en France en 2022 avec un visa de visiteur, quelle vit avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport – talent », qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour comme visiteur et a eu une décision favorable le 24 juillet 2023, que sa carte de séjour ne lui a été remise que le 10 juillet 2025, soit plus d’un an après son expiration, qu’elle n’a donc pas été en mesure d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne qui n’ont jamais répondu, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir demander ce renouvellement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le 4 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a communiqué au tribunal une copie d’un courrier électronique adressé par ses services à Madame A… C…, le 29 avril 2026 à 10 heures 04, la convoquant pour le 21 mai 2026 « dans le cadre du réexamen de votre situation administrative et afin de justifier de votre présence sur le territoire français ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A… C…, ressortissante brésilienne née le 8 août 1996 à Almino Alfonso (Etat de Rio Grande do Norte), entrée en France munie d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » délivré par les autorités consulaires françaises à São Paulo et valable jusqu’au 17 mars 2023, a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle a été informée, le 24 juillet 2023, par le préfet du Val-de-Marne, qu’une décision favorable avait été prise sur cette demande et qu’une carte de séjour temporaire, portant la mention « visiteur » et valable jusqu’au 24 juillet 2024, était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Cette carte ne lui a été délivrée par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne que le 10 juillet 2025, soit près d’un an après son échéance, rendant impossible le dépôt d’une demande de renouvellement que la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Madame A… C… a alors saisi la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement mais elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure utile afin de permettre l’enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour, notamment en la convoquant à cette fin, et de lui délivrer, lors de cet enregistrement, le récépissé ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a convoqué Madame A… C… pour le 21 mai 2026 « dans le cadre du réexamen de votre situation administrative et afin de justifier de votre présence sur le territoire français ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a convoqué Madame A… C… pour le 21 mai 2026 à 9 heures « dans le cadre du réexamen de votre situation administrative et afin de justifier de votre présence sur le territoire français ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A… C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A… C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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